A Brie-sous-Matha, la loi est-elle la même pour tous ?
Quelques questions :
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Le conseil municipal a-t-il été consulté sur l'utilisation privée de bâtiment public ?
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Quelle convention d'utilisation privée de bâtiment public existe-t-elle à Brie-sous-Matha ?
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Quelles redevances perçoit la commune en contrepartie de l'utilisation privée de bâtiment public ?
Source du texte ci-dessous : Site du
Ministère de l'Intérieur
Titre II : L'utilisation du domaine public
« Art. L. 2121-1 du CG3P -
Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au
respect de cette affectation. »
L'utilisation du domaine public peut être commune, c'est à dire collective, ou privative. En effet, par définition, le domaine public doit bénéficier à l'ensemble des citoyens dans les mêmes
conditions (circulation des piétons et des automobilistes sur la voie publique, navigation sur les cours d'eau...). Toutefois, certaines dépendances du domaine public peuvent être soustraites à cet
usage commun au profit d'un particulier déterminé (terrasses de café, kiosque à journaux, canalisations d'eau ou de gaz...).
- L'utilisation commune du domaine public
L'usage commun du domaine public est anonyme et impersonnel et bénéficie à des administrés qui ne sont pas juridiquement individualisés et qui sont dotés de la qualité d'usager commun par le seul
fait qu'ils utilisent le domaine public. Cet usage ne peut être que temporaire et doit être conforme à la destination particulière de la dépendance domaniale considérée et compatible avec son
affectation. En conclusion, cette utilisation est en principe libre, gratuit et égal pour tous.
- L'utilisation privative du domaine public
L'usage privatif du domaine public est personnel. Il suppose l'octroi d'un titre d'occupation délivré par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée. Ce titre confère à
son titulaire un droit exclusif (il est seul à pouvoir utiliser l'emplacement qui lui a été réservé sur le domaine public) et permanent. En effet, bien que les autorisations d'occupation du domaine
public soient délivrées à titre précaire et révocable, l'usager privatif peut occuper l'emplacement qui lui a été attribué jusqu'à la fin la révocation de son titre. Enfin, l'occupation privative
est soumise au paiement d'une redevance, en contrepartie des avantages spéciaux consentis à l'occupant.
Les autorisations d'occupation du domaine public peuvent revêtir différentes formes. Parmi les autorisations dites « classiques », telles que les autorisations d'occupation temporaire (AOT), on
distingue également les permis de stationnement et les permissions de voirie, qui sont le plus généralement octroyées pour l'occupation des dépendances du domaine public routier.
Le permis de stationnement est une occupation du domaine public sans emprise au sol, qui ne modifie pas l'assiette du domaine public (ex : terrasses de café installées sur les trottoirs,
emplacements réservés aux taxis, point d'arrêt des véhicules de transport en commun, présentoirs de journaux...).
La permission de voirie est une occupation du domaine public avec une emprise au sol, qui implique l'exécution de travaux ayant pour conséquence de modifier l'assiette du domaine public
(établissement de canalisations dans le sol, installation de mobiliers urbains...).
Le régime juridique de l'occupation privative du domaine public
En règle générale, l'occupation du domaine public par une personne privée est conditionnée par l'obtention d'une autorisation délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance
domaniale occupée. Cette autorisation est délivrée à titre temporaire, précaire et révocable.
Depuis l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques peuvent, en parallèle de la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public,
établir sur ce domaine des servitudes par voie conventionnelle.
Toute occupation privative du domaine public est soumise au paiement d'une redevance.
A. Les règles générales d'occupation
a) Les principes généraux
« Art. L. 2122-1 du CG3P -
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans
des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
« Art. L. 2122-2 du CG3P -
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
« Art. L. 2122-3 du CG3P -
L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. »
Les articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y autorisant,
ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit d'usage qui appartient à tous.
Il convient de rappeler que le droit d'usage commun du domaine public doit être conforme à la destination particulière de la dépendance domaniale considérée et compatible avec son affectation et ce
que le public est en droit d'y exercer (CE, 3 mai 1963, Min Equipement c/ commune de Saint-Brevin-les-Pins ; CE, 28 avril 2004, Association pour le respect du site du Mont-blanc ; CE, 30 septembre
2005, Monsieur Henri X).
Ainsi, à titre d'exemple, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public délivrées par les maires ne doivent pas empêcher l'utilisation des voies publiques par les usagers (CE, 17
décembre 1975, Foucaud).
En outre, la gestion du domaine public et donc la délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, doit se concilier avec le principe constitutionnel de liberté du commerce
et de l'industrie. Cette obligation a été rappelée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 24 mars 1999, « Société EDA ».
Cette occupation ou cette utilisation privative du domaine public doit être :
- temporaire : l'autorisation d'occupation doit toujours être délivrée pour une durée déterminée et n'est généralement pas renouvelée tacitement. L'occupant ne peut se prévaloir d'un droit à
renouvellement de l'autorisation qui lui avait été délivrée, (CE, 17 décembre 1975, Société Letourneur Frères ; CE, 19 janvier 1998, Noblet ; CE, 19 novembre 2004, SCI BARRIA ; CE, 23 mars 2005,
Société SAN LUIS) ;
- précaire et révocable : l'autorisation d'occupation peut toujours être révoquée, le plus souvent pour des motifs d'intérêt général, quelque soit la durée d'occupation qui a été fixée
initialement, sans que la personne publique soit contrainte de verser des indemnités au profit du permissionnaire évincé (CE, 24 novembre 1993, Société anonyme atlantique bâtiments constructions ;
CE, 29 mars 2000, M. Jean-Louis ISAS ; CE, 23 avril 2001, Syndicat Intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre).
Enfin, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sont délivrées à titre strictement personnel et ne sont pas transmissibles à des tiers (CE, 17juillet 1998, Voliotis ; CE, 6
novembre 1998, Association amicale des bouquinistes des quais de Paris).
b) Les servitudes
« Art. L. 2122-4 du CG3P -
Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil10, peuvent grever des biens des personnes publiques
mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.
»
...
c) Les dispositions financières : le régime des redevances
Les articles L.2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques codifient la jurisprudence et indiquent que l'occupation ou l'utilisation du domaine public donne lieu au
paiement d'une redevance, sous réserve des exceptions prévues par la loi, notamment lorsque l'occupation de ce domaine est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou lorsque
cette occupation contribue directement à assurer la conservation du domaine.
Ces redevances sont calculées et recouvrées en application des articles L.2125-3 à L.2125-5 et L.2321-1 à L.2323-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
§ Le régime juridique de droit commun et dispositions dérogatoires
« Art. L. 2125-1 du CG3P -
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement
à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le
bénéficiaire de l'autorisation. L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa.
En contrepartie de l'occupation privative de leur domaine public, les personnes publiques perçoivent des redevances domaniales. En effet, cette occupation privative est subordonnée à une
autorisation préalable et à une compensation financière, dont le caractère onéreux procède d'un souci de bonne gestion patrimoniale, mais également du fait que cette occupation porte atteinte au
droit d'accès de tous les usagers au domaine.
La redevance constitue en fait la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire de l'autorisation d'occupation (CE, 10février 1978, Ministre de l'économie et des Finances c/
Scudier).
L'occupation privative du domaine public des collectivités territoriales est donc soumise à un principe général de non-gratuité (CE, 11 février 1998, Ville de Paris c/Association pour la défense
des droits des artistes peintres sur la place de Tertre ; CAA de Marseille, 6 décembre 2004, commune de Nice).
Toutefois, d'une manière générale, la gratuité se conçoit, lorsque l'occupation est la condition naturelle est forcée de l'exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie
gratuitement à tous (sécurité et salubrité publique) et lorsque l'occupation contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même (canalisations d'égouts, d'eaux pluviales ou
ménagères...).
Par ailleurs, l'article L.2125-2 du CG3P (issu de l'article L.34 du code du domaine de l'Etat) prévoit une exonération pour les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable,
s'agissant des redevances qu'elles devraient acquitter en raison de l'occupation du domaine public d'autres collectivités publiques par leurs canalisations ou réservoirs. Il convient de noter que
cette disposition a fait l'objet de deux modifications : désormais, elle concerne également les services d'assainissement et son champ d'application est étendu au profit des groupements de
communes.
§ Les modalités de calcul du montant des redevances
« Art. L. 2125-3 du CG3P - La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. »
Sauf texte législatif spécifique, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de définir, selon les règles de droit commun, les modalités de la redevance d'usage du domaine
public.
Pour les collectivités territoriales, cette compétence est en principe reconnue à l'organe délibérant (CE, 30juin 1939, Commune de Granville ; CE, 27juillet 1984, Commune de la Teste du Buch).
A l'origine, la jurisprudence prévoyait que la redevance, à l'instar d'un loyer, devait être uniquement proportionnelle à la surface occupée.
Or, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 12 décembre 1923, Peysson, a considéré « qu'il appartenait au conseil municipal, sous l'autorité du préfet, de fixer le tarif de ces redevances, ainsi qu'il
l'a fait et tenant compte, par des dispositions ayant un caractère général, du mode d'usage et de la situation des emplacements occupés, ainsi que de la nature des commerces exercés ».