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  • : Le blog de Pierre Collenot, citoyen de Brie-sous-Matha
  • : Réflexions d'un citoyen sur sa commune en Charente-Maritime.
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« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement son bulletin dans l’urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis se désintéresser, s’abstenir, se taire, pendant cinq ou sept ans. (...) La démocratie n’est efficace que si elle existe partout en tout temps. Le citoyen est un homme qui ne laisse pas aux autres le soin de décider de son sort commun. Il n’y a pas de démocratie si le peuple n’est pas composé de véritables citoyens, agissant constamment en tant que tels. »

Pierre Mendès-France - La république moderne.


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2 juillet 2010 5 02 /07 /juillet /2010 14:46

ecole2.jpgPourquoi ai-je demandé au Maire de Brie-sous-Matha la communication de documents publics sur un affaire de refus de paiement par la commune de ses dettes scolaires envers plusieurs SIVOS du canton de Matha ?

En février 2008, pendant la campagne électorale des municipales, je découvre que le Maire, pendant 10 ans, a refusé que la commune de Brie paye sa  participation aux dépenses scolaires pour les enfants de Brie accueillis dans les écoles des SIVOS du canton. Pour des raisons politiques, disait-il.

Une affaire qui a défrayé la chronique locale pendant 10 ans et a lourdement contribué à la mauvaise image de la commune auprès des autres communes du canton, par la volonté du Maire. Mettez-vous à la place des communes qui ont attendu pendant des années que Brie leur paye ses dettes !!! Il leur fallait bien pourtant, pendant ce temps-là, faire fonctionner leurs écoles, malgré ces factures impayées par Brie.

La Justice, la Cour régionale des Comptes et le Préfet ont finalement, par les moyens dont dispose l"administration, contraint la commune à payer ses lourdes dettes, au terme de 10 années de procédures judiciaires inutiles et coûteuses.

Fortuitement, je découvre qu'à cette occasion la commune a été taxée par le Préfet (en application de règles administratives) d'un supplément de dépenses de 20.000 euros.

Je l'écris sur ce blog en février 2008 (voir ici)  et '"Une obstination qui jette l'argent public par les fenêtres" 

Le Maire me fait citer devant le tribunal de Grande Instance de Saintes à cause de cette affirmation.

Il est débouté, mais l'affaire n'est pas jugée sur le fond.

Ne voulant pas risquer, de nouveau, d'être cité devant la justice pour une affirmation que je sais parfaitement exacte, je demande au Maire de me fournir les preuves matérielles des faits.

Il n'a évidemment pas envie de se tirer une balle dans le pied et refuse de fournir les documents demandés.

Lorsque cette question est abordée en conseil municipal, le maire ment et affirme de nouveau que "sa guerre scolaire" n'a rien coûté à la commune.

En réalité, ce refus du Maire de payer la participation de la commune aux dépenses scolaires a coûté très exactement 20.694,49 € de plus aux habitants de Brie.

Le Maire n'a jamais voulu le reconnaître devant le Conseil Municipal. Pas facile, quand on passe son temps à affimer aux habitants que son combat "politique" ne leur a rien coûté !!!

Les maires, conseillers municipaux et habitants des communes des SIVOS concernés connaissent la réalité de ces chiffes et regardent ce spectacle avec pitié pour les habitants de Brie.

Le Maire a refusé de me communiquer ces documents, qui sont publics. J'ai donc saisi le Tribunal Administratif.

Le jugement a été rendu le 30 juin 2010.

 

Texte intégral du jugement Commentaires

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS

0803074

M. Pierre COLLENOT

 

M. Salvi Magistrat désigné

M. Lemoine Rapporteur public

 

Audience du 17 juin 2010 Lecture du 30 juin 2010

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Le Tribunal administratif de Poitiers Le magistrat désigné

 

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, sous le n° 0803074, présentée par M. Pierre COLLENOT, demeurant 1 grande Rue à Brie-sous-Matha (17160) ;

 


 

M. COLLENOT demande que le tribunal :

-1 °) annule la décision du maire de Brie-sous-Matha rejetant implicitement sa demande de communication de la copie des factures ou titres de recettes adressées à la commune par la commune de Matha et les SIVOS Haimps-Sonnac et Macquevi Ile-Bal lans-Neuvicq au titre des charges de fonctionnement des écoles publiques pour les années scolaires allant de 1990/91 à 2005/06, des avis de la chambre régionale des comptes rendus au cours des années 2003 et 2004 concernant la non participation de la commune de Brie-sous-Matha aux dépenses scolaires ainsi que de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 décembre 1996 au sujet des dépenses scolaires de la commune ;

- 2°) enjoigne la commune de Brie-sous-Matha à lui communiquer lesdits documents, sous astreinte ;

L'absence de réponse équivaut à un refus de communication

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté pour la commune de Brie-sous-Matha, par la Selarl Huberdeau Moriceau Grevin Courbebaisse qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. COLLENOT à lui verser une somme de 3 000 euros pour recours abusif et, en outre à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1-du code de justice administrative ;

Les arguments développés par Mr Goursaud pour justifier son refus (son mémoire du 01/07/2009)

Brie est une petite commune

Bernard Goursaud : "En l'espèce, il convient de préciser que Brie-sous-Matha est une petite commune rurale d'environ 200 habitants."

Un conseil municipal uni

Bernard Goursaud : "Depuis plus d'un an, et vraisemblablement en raison de considérations électorales. Monsieur COLLENOT a décidé ouvertement de se livrer à une opposition systématique de toute décision du Maire ou du Conseil municipal, qui forment une majorité unie."

Un opposant qui trouble notre calme ancestral

Bernard Goursaud : "Ainsi, Monsieur COLLENOT, tente par tous moyens de faire obstruction au bon fonctionnement du Conseil municipal, dont il fait pourtant partie.
Chaque délibération du conseil est l'occasion pour lui d'adresser des pages d'observations et de demandes de modifications (pièces n°14 à 20).
Chaque décision est remise en cause.
Ainsi, par exemple, Monsieur COLLENOT, a saisi le Médiateur de la république concernant des travaux tout à fait mineurs engagés par la commune, afin de tenter d'y faire obstruction.
[FAUX]
II a également formé un recours concernant un dossier de lotissement.
[FAUX]

Bernard Goursaud : "Diverses procédures sont actuellement pendantes par devant le Tribunal, concernant notamment la validité de certaines délibérations, ou la communication de documents administratifs (recours n°0802604, 0802723-2,...)."

Il a "même créé un blog par lequel il critique"

Bernard Goursaud : "Au mois de janvier 2008, Monsieur COLLENOT a même créé un blog par lequel il critique les décisions municipales.
Cela a donné lieu de la part du Maire, Monsieur GOURSAUD, à une plainte en diffamation, dont la Cour d'appel de POITIERS est actuellement saisie."

Il ne cesse de réclamer des documents : mes demandes = au maximum une vingtaine de pages A4

 Bernard Goursaud : "Surtout, Monsieur COLLENOT a pris le parti de réclamer sans cesse communication de documents administratifs.
Ainsi, par courrier du 22 avril 2008, il avait également réclamé divers éléments (procédure en cours par devant le Tribunal de céans sous le n°0802604, pièces n°6 à 9).
Tel fut également le cas à de nombreuses reprises, et notamment concernant les comptes recettes et dépenses d'investissement et de fonctionnement, puisqu'il était demandé communication de l'intégralité du budget et des comptes administratifs (la communication aux 11 membres du conseil représentant plusieurs milliers de pages !)."

Les demandes du blogueur nous obligent à embaucher du personnel supplémentaire

Bernard Goursaud : "Comme il l'a été exposé antérieurement, la Commune de Brie-sous-Matha est une toute petite commune, disposant de peu de moyens.
Elle emploie une secrétaire à temps partiel, dont le temps de travail a été porté de 14 H à 28 H du fait des agissements de Monsieur COLLENOT.
La Commune de Brie-sous-Matha ne peut se permettre, pour des raisons techniques, de répondre favorablement à toutes les demandes de communication de Monsieur COLLENOT, ce qui impliquerait à n'en point douter l'emploi d'une nouvelle secrétaire à temps plein (voire de deux).
De même, les locaux de la Mairie ne permettent pas une consultation sur place dans des conditions de confidentialité suffisante, et la conservation des documents n'est pas assurée compte tenu du contexte du litige."

C'est normal de ne pas répondre à un conseiller municipal critique
Bernard Goursaud : "La Commune est d'autant plus fondée à refuser de déférer aux demandes de Monsieur COLLENOT que le but recherché par Ce dernier est manifestement une opposition systématique et une entrave au bon fonctionnement du Conseil municipal."

Bernard Goursaud : La jurisprudence..."

Bernard Goursaud : "Dans le cas d'espèce, il est évident que Monsieur COLLENOT a présenté de très nombreuses demandes de communication, visant des documents parfois anciens, peu clairement définis, ou nécessitant des recherches importantes.
Monsieur COLLENOT, en sollicitant notamment communication de factures adressées par les communes de Matha, et par les SIVOS Haimps - Sonnac et Macqueville-Ballans-Neuvicq à la commune de Brie-sous-Matha, au titre des charges de fonctionnement des écoles publiques, sur une période d'une quinzaine d'années, se heurte ainsi aux possibilités techniques de la commune."

Une affirmation fausse de plus ou de moins, ce n'est pas cela qui pose problème au Maire de Brie
Bernard Goursaud : "Ce dernier y a en outre, pour la plupart, déjà eu accès en sa qualité de conseiller municipal, et notamment le rapport de la Chambre régionales des comptes sollicité, qui a même été mis en ligne sur le blog de Monsieur COLLENOT !" [Ce n'est évidemment pas celui que je demande au Maire]

Bernard Goursaud : "La demande de Monsieur COLLENOT est donc abusive, étant précisé que la CADA, qui au demeurant ne disposait pas de tous les éléments concernant cette affaire, ne rend qu'un simple avis dont il saurait être tiré argument, ce qui est fréquemment rappelé par la jurisprudence."


Bernard Goursaud : "Le Tribunal ne pourra que constater la parfaite légalité de la décision de refus contestée, et déboutera Monsieur COLLENOT de l'ensemble de ses demandes.
Par conséquent, et la requête de Monsieur COLLENOT étant manifestement abusive, ce dernier sera condamné à verser à la Commune de Brie-sous-Matha une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R 741-12 du code de justice administrative."

Vu le mémoire, enregistre le 7 juillet 2009, présenté par M. COLLENOT qui limite sa demande aux factures du SIVOS Macqueville-Ballans-Neuvicq pour les années 1990/91 à 2005/06, à l'avis de la chambre régionale des comptes émis en 2003-2004 sur la non participation de la commune aux dépenses scolaires et à l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 10 décembre 1996 sur le règlement des dépenses scolaires de la commune et porte le montant de l'astreinte demandée à 50 euros par jour ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2009. présenté par M. COLLENOT qui persiste dans ses écritures ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 février

2010;

Vu le courrier, en date du 26 mai 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611 -7 du code de justice administrative de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'arrêté du Vice-Président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice adrfiinistrative. la décision en date du 1 " octobre 2009 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Salvi, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Salvi, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de :

- M. COLLENOT, requérant ;

- Me Bénigno. avocat au barreau de Saintes, de la Selarl Huberdeau Monceau Grevin Courbebaisse. représentant la commune de Brie-sous-Matha ;

 

Considérant que M. COLLENOT a, par courrier du 21 août 2008 , demandé au maire de Brie-sous-Matha de lui communiquer les factures ou titres de recettes adressées à la commune de Brie-sous-Matha par la commune de Matha et les SIVOS Haimps-Sonnac et Macqueville-Ballans-Neuvicq au titre des charges de fonctionnement des écoles publiques pour les années scolaires allant de 1990/91 à 2005/06, les avis de la chambre régionale des comptes rendus au cours des années 2003 et 2004 au sujet de la non-participation de la commune de Brie-sous-Matha aux dépenses scolaires ainsi que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 décembre 1996 sur les dépenses scolaires de la commune ; que sa demande ayant été rejetée implicitement, M. COLLENOT a saisi, le 1° octobre 2008, la commission d'accès aux documents administratifs qui, par un avis du 23 octobre 2008, a indiqué que les documents administratifs en cause étaient communicables ; que par son silence gardé pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de M. COLLENOT par la commission, le maire de Brie-sous-Matha a confirmé sa décision de refus ;

 

Sur l'étendue du litige:

Considérant que si, dans sa requête, M. COLLENOT a demandé l'annulation de la décision par laquelle le maire de Brie-sous-Matha a rejeté implicitement sa demande de communication de l'ensemble des documents précités, il a entendu dans son mémoire enregistré le 7 juillet 2009 expressément abandonner ses conclusions en tant qu'elles concernent le refus de communication des factures de la commune de Brie-sous-Matha et du SIVOS Haimps-Sonnac, lesquelles lui ont été communiquées en cours d'instance ; que, dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre la décision de refus de communiquer les factures adressées à la commune par le SIVOS Macqueville-Ballans-Neuvicq, les avis de la chambre régionale des comptes rendus au cours des années 2003 et 2004 concernant la non participation de la commune de Brie-sous-Matha aux dépenses scolaires ainsi que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 décembre 1996;

La commune de Matha et le SIVOS de Haimps-Sonnac m'ont fourni la partie des documents qui les concerne parmi les documents que je demandais initialement au Maire de Brie.

Je les en remercie.

Cela m'a permis de confirmer mes estimations chiffrées initiales et de réduire à peu de chose le nombre de documents qui restent encore à me fournir par le Maire de Brie

Sur les conclusions aux fins d'annulation:

Considérant qu'aux termes de l'article 1erde la loi susvisée du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres 1er, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par (...) les collectivités territoriales (...). Constituent de tels documents notamment les dossiers, (...), correspondances, avis, prévisions et décisions. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

/ Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les

documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.

/ Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicablcs aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication atout moment desdits documents. (.. .)

L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique." ;

qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 30 décembre 2005 : «Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus.

/ L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. » ;

qu'aux termes de l'article 19 du même décret : La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. /Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus." ;

 

Considérant que les documents en litige constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions susmentionnées ; qu'il n'est pas contesté par la commune de Brie-sous-Matha que les factures qui lui ont été adressées par le SIVOS Macqueville-Ballans-Neuvicq pour les années scolaires allant de 1990/91 à 2005/06 sont au nombre d'une par année scolaire ;

que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé de certains des documents administratifs en cause, notamment des avis rendus par la chambre régionale des comptes en 2003 et 2004 ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, cette demande de communication de documents ne présente pas un caractère abusif, alors même qu'elle porte sur une période de 15 ans ; qu'à cet égard, les circonstances que le requérant ait, à plusieurs reprises, demandé, au demeurant sans succès, à consulter d'autres documents et qu'il ait contesté par la voie contentieuse un autre refus de communication de documents administratifs ne confèrent pas plus à sa demande un caractère abusif alors même que la commune de Brie-sous-Matha dispose de services administratifs limités ;

que par suite et alors qu'il n'est pas établi que le requérant viserait à perturber le bon fonctionnement de l'administration communale, le maire de Brie-sous-Matha ne pouvait, sans méconnaître les dispositions sus-mentionnées de la loi du 17 juillet 1978 , refuser de communiquer à M. COLLENOT les documents en cause ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COLLENOT est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Brie-sous-Matha a refusé de lui communiquer les factures adressées à la commune par le SIVOS Macqueville-Ballans-Neuvicq pour les années scolaires allant de 1990/91 à 2005/06, les avis de la chambre régionale des comptes rendus au cours des années 2003 et 2004 concernant la non participation de la commune de Brie-sous-Matha aux dépenses scolaires ainsi que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 décembre 1996 au sujet des mêmes dépenses ;

Aucun des arguments du Maire n'a été reconnu valable par le TA

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

 

Considérant que l'annulation prononcée ci-dessus implique nécessairement la communication à M. COLLENOT d'une copie des factures adressées à la commune par le SIVOS Macqueville-Ballans-Neuvicq, des avis de la chambre régionale des comptes rendus au cours des années 2003 et 2004 concernant la non participation de la commune de Brie-sous-Matha aux dépenses scolaires ainsi que de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 décembre 1996 au sujet des mêmes dépenses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que ces documents ne soient pas communiqués ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au maire de Brie-sous-Matha de communiquer ces documents dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

 

Sur les conclusions aux fins de condamnation à une amende pour recours abusif:

Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par la commune de Brie-sous-Matha et tendant à ce que le tribunal condamne le requérant à une amende pour recours abusif sont irrecevables ;

Demande du maire jugée irrecevable.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. COLLENOT, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la commune de Brie-sous-Matha au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Demande du maire jugée irrecevable.

DECIDE:

Article 1cr: Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de Brie-sous-Matha a refusé de communiquer à M. COLLENOT les factures adressées à la commune de Brie-sous-Matha par la commune de Matha et le SIVOS Haimps-Sonnac.

 

Article 2: La décision implicite par laquelle le maire de Brie-sous-Matha a refusé de communiquer à M. COLLENOT une copie des factures adressées à la commune par le SIVOS Macqueville-Ballans-Neuvicq, des avis de la chambre régionale des comptes rendus au cours des années 2003 et 2004 concernant la non participation de la commune de Brie-sous-Matha aux dépenses scolaires ainsi que de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 décembre 1996 au sujet des mêmes dépenses est annulée.

 

Article 3: Il est enjoint au maire de Brie-sous-Matha de communiquer à M. COLLENOT, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, une copie des factures adressées à la commune par le SIVOS Macqueville-Ballans-Neuvicq, des avis de la chambre régionale des comptes rendus au cours des années 2003 et 2004 concernant la non participation de la commune de Brie-sous-Matha aux dépenses scolaires ainsi que de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 décembre 1996 au sujet des mêmes dépenses.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Les conclusions présentées par la commune de Brie-sous-Matha sont rejetées.

Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. Pierre COLLENOT et à la commune de Brie-sous-Matha.

 

Lu en audience publique le 30 juin 2010.

Le magistrat désigné, Signé D. SALVI

Le greffier. Signé C. HUMEAU

 

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef. Le greffier,C. HUMEAU

Le Maire a un mois pour fournir les documents demandés

 

Rendez-vous sur le blog au 31 juillet

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commentaires

L
<br /> <br /> Ce qui fait que les frais de cette procèdure (avocats devant le T.A) vont ENCORE être payés par les habitants de Brie !!!   Ils n'en ont pas assez de payer les sottises de leur Maire ?<br /> Quand au Préfet .....<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> <br /> A vrai dire, le Maire ne leur laisse pas le choix, et ils payent sans trop se poser de questions, parce que notre roi Ubu local leur a fait comprendre depuis longtemps qu'ils avaient tout intérêt<br /> à ne pas poser trop de questions, sinon :<br /> <br /> <br /> Craignez et redoutez le maître des Finances,<br /> Vous, les petits Rentiers qui, les mains dans les poches,<br /> Ne pensez à crier que quand on vous écorche !<br /> Un Palotin graisseux vient leur couper la tête,<br /> Regardant de travers par-dessus ses lunettes...<br /> Le Père Ubu, debout avant le point du jour,<br /> Aussitôt éveillé commence ses cent tours.<br /> Il ouvre à grand fracas la porte de la salle<br /> Où dort des Palotins la pouilleuse canaille.<br /> Son oreille se tord et s'abat en sifflant;<br /> Un Palotin giflé, tous, au son du tambour,<br /> Dégringolent en rang s'aligner dans la cour.<br /> Le Père Ubu leur lit les dispositions <br /> Qui fixent à chacun sa destination;<br /> Il leur donne un croûton, deux ou trois oignons crus,<br /> Et les pousse dehors à coups de pied au cul...<br /> Puis d'un pas magistral il rentre dans sa chambre<br /> Et va regarder l'heure à sa pendule d'ambre...<br /> Allons, réveillez-vous, dame la Mère Ubance,<br /> Donnez le sabre à merdre et le croc à finances.<br /> <br /> <br /> Alfred Jarry<br /> <br /> <br /> <br />