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  • : Le blog de Pierre Collenot, citoyen de Brie-sous-Matha
  • : Réflexions d'un citoyen sur sa commune en Charente-Maritime.
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« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement son bulletin dans l’urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis se désintéresser, s’abstenir, se taire, pendant cinq ou sept ans. (...) La démocratie n’est efficace que si elle existe partout en tout temps. Le citoyen est un homme qui ne laisse pas aux autres le soin de décider de son sort commun. Il n’y a pas de démocratie si le peuple n’est pas composé de véritables citoyens, agissant constamment en tant que tels. »

Pierre Mendès-France - La république moderne.


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6 octobre 2008 1 06 /10 /octobre /2008 10:05
Le texte qui suit provient du site Lexinter.net (consulter ce site)


JURISPRUDENCE : FAUX      DOCTRINE : FAUX
 

Le faux est une atteinte à la confiance publique .


LE FAUX DOCUMENT

    Les articles 441-1  à 441-6 du code pénal traitent du faux document. Le Code pénal distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux particuliers.

    Le faux ordinaire     Le faux ordinaire est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

    Il est prévu et puni par l'article 441-1 du Code pénal

  •     Définition du faux
    L'article 441-1  donne la définition suivante du faux :

        Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

    Les cinq éléments constitutifs du faux sont donc les suivants :

       1. Un document

    Le faux est la falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit, dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique, films, etc.

       2. valant titre

    Le faux est répréhensible si le document a une valeur juridique,  s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.

       3. contenant une altération de la vérité

    L'altération de la vérité est l'élément matériel de la vérité.

  •     Forme de l'altération
    L'altération peut être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication de fausses conventions

  •     Faux matériel
    Le faux matériel est la fabrication d'un document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.

  •     Faux intellectuel
    Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation

  •     Objet de l'altération
    L'altération est punissable si elle porte sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou secondaire.

       4. causant un préjudice

    La notion de préjudice est entendue de façon large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.

    Dans certains actes le préjudice est présumé  : "le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social" (Cass. crim. 24 mai 2000). Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l'ordre social  il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres, etc.

    Lorsque le préjudice ne résulte pas de la nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits simples ou les lettres missives.

       5. avec une intention coupable

    Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)

    Les faux particuliers

    Les faux particuliers sont punis par  des peines plus fortes que celle du faux ordinaire

    Le faux dans un document administratif

    L'élément propre à cette infraction dont la peine est  prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative

     Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  euros d'amende.

    L'usage d'un tel  document est puni des mêmes peines.
      
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
       1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
       2° Soit de manière habituelle ;
       3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

    La détention frauduleuse d'un tel document est punie  de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)

    Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.

    Document  administratif procuré frauduleusement à autrui

    Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)

    Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.

       Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
       1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
       2° Soit de manière habituelle ;
       3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5)

    Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation

    Deux autres infractions dérivées  sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1)  et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)

    Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
       Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû.  article 441-6

    Faux en écriture publique

    L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux

    Les écritures publiques

    Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.

    Les écritures authentiques

    Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.

    Le faux commis en écriture publique  est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux  est puni des mêmes peines.

    Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article  441-4 )

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