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Au top du blog : la rétrospective illustrée de la vie municipale brielloise en 2009 - une page à ne pas manquer

Chronique judiciaire

Jeudi 25 juin 2009 4 25 /06 /2009 09:57
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Chronique judiciaire - Communauté : Les blogs citoyens
Trois recours au Tribunal Administratif de Poitiers ont été engagés par des habitants de Brie (deux par le blogueur et un par un autre habitant) pour le motif suivant : le Maire refuse de communiquer des documents publics.
 
Son refus consiste plus précisément à ne pas répondre à des demandes de communication de ces documents, ce qui, selon la loi, équivaut à un refus.
 
Dans un des cas, il a écrit qu'il répondrait dans les meilleurs délais, mais plus d'une année s'est écoulée depuis. L'absence de réponse dans des délais aussi longs équivaut évidemment à un refus de communiquer les documents demandés.
 
Quelles raisons peuvent amener un Maire à refuser d'appliquer la loi dans ce domaine ?

Plusieurs hypothèses peuvent être émises :

Hypothèses Commentaires
La loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents publics ne s'applique pas à Brie-sous-Matha. Brie-sous-Matha ne devrait pas être considérée comme une commune dispensée de l'application des lois sur les libertés publiques. Quel crime(1) ont commis ses habitants pour mériter un tel traitement de la part du Maire ?
La fourniture des documents demandés exige un travail de secrétariat de Mairie qui dépasse les capacités administratives actuelles de la commune. L'ensemble des pièces demandées représente une quarantaine de documents à photocopier, à mettre sous enveloppe et à remettre aux demandeurs. Cela semble une charge supportable eu égard aux 28 heures hebdomadaires de la secrétaire de Mairie. Les demandeurs se sont engagés à payer de leur poche les frais de photocopie.
 
Il est probable que les dossiers montés par le Maire pour se défendre devant le Tribunal Administratif de Poitiers ont représenté une charge de travail beaucoup plus lourde pour le secrétariat de Mairie (c'est d'ailleurs le refrain des lamentations du Maire à ce propos), sans parler des frais d'avocat que le Maire a fait supporter aux Briellois sur leurs impôts.

"Si nous sommes obligés d'augmenter le temps de travail de la secrétaire de Mairie, se plaint-il, c'est à cause du grand nombre de dossiers de Tribunal Administratif que nous avons à traiter". Humour dans l'auto-flagellation.
Le Maire considère que les documents demandés ne sont pas des documents publics. Ce n'est pas l'avis de la CADA (Commission d'accès aux Documents Administratifs, dépendant du Conseil d'Etat), qui s'est prononcèe précisément et clairement à propos de ces documents demandés.
Les documents demandés n'existent pas, et le Maire ne peut donc pas les fournir Il n'a pas répondu en ce sens. Si le Maire dit que ces documents n'existent pas, ils devraient légalement exister. Peut-être ont-ils été détruits par inadvertance ? S'agissant de documents provenant d'administrations diverses, ils existent ailleurs qu'à Brie, et peuvent et doivent donc être reconstitués en Mairie.
Le Maire veut emm...er les demandeurs. Il considère qu'à Brie, il y a les bons administrés, qui ne posent pas de questions et les mauvais, qui en posent. Sans commentaire
Les documents demandés contiennent des informations que le Maire ne souhaite pas voir connues de tous. Il pense que ces informations pourraient être préjudiciables à son image. Si ces documents contiennent des informations qu'il ne souhaite pas voir connues du public, cela ne remet pas en cause l'application de la loi. Cette loi de 1978 est justement faite pour favoriser le regard des citoyens sur l'action des élus et des administrations.
 d'autres hypothèses ?
je laisse des cases vides, vous pouvez en suggérer par commentaire (à la fin de cet article). Les hypothèses pertinentes seront ajoutées à ce tableau.
Hypothèse proposée par un correspondant : le maire compte des amis parmi les avocats, une profession très touchée par la crise. Par solidarité, il a voulu leur donner du travail. La relance par les grands travaux, une recette bien connue des temps de vaches maigres.
Une hypothèse à ne pas négliger, d'autant que le Maire a fait appel, pour défendre son refus d'appliquer la loi de 1978, à un cabinet réputé de spécialistes en droit administratif. Cela va coûter probablement une grosse somme d'honoraires aux contribuables briellois.  Ils préfèreraient que le Maire applique la Loi, tout simplement, et cesse le plus rapidement possible de jeter leur argent par les fenêtres.
   
   
   

 

Quoi qu'il en soit, nous devrions être éclairés sur ces raisons dans les semaines à venir, car plusieurs dossier devraient prochainement aboutir devant le Tribunal Administratif de Poitiers.

 

Nous en reparlerons sur ce blog à cette occasion.

 

(1) En 1621, les habitants de Saint-Jean d'Angély avaient été privés de leurs droits et privilèges ancestraux pour avoir défié le Roi Louis XIII. Voir cette page d'histoire : 1621 - Saint Jean d’Angély - La punition : Le roi Louis XIII abolit les privilèges de la ville

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Vendredi 13 mars 2009 5 13 /03 /2009 22:05
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Chronique judiciaire - Communauté : Citoyens en Charente-Maritime
Le 24 février dernier, après l'élection du nouveau Maire, j'ai lancé un test pour donner l'occasion aux Briellois de vérifier si la nouvelle première magistrate de la commune justifiait le capital de confiance qu'on accorde naturellement à un nouvel élu. (voir cette page du blog)
 
Le test : je lui ai demandé par courrier recommandé sous quel délai la commune me règlerait la somme de 800 € à laquelle elle avait été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de Saintes le 18 décembre 2008.
 
Le 12 mars 2009, la somme m'a été règlée. Un test au résultat positif.




Page mise à jour le 17/03/09
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Jeudi 18 décembre 2008 4 18 /12 /2008 15:41
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Chronique judiciaire - Communauté : Citoyens en Charente-Maritime
Le Tribunal de Grande Instance de Saintes a rendu le 18 décembre son jugement dans les deux affaires en diffamation intentées contre l'auteur de ce blog
  • par la Société Hidreau BTP
  • par la Commune de Brie d'une part, Monsieur Goursaud d'autre part
  1. Plainte de la Société Hidreau BTP : la société est déboutée pour nullité de la procédure, et est condamnée à me verser 1000 € au titre de l'art. 472 du Code de Procédure Pénale.
  2. Plainte de la commune de Brie : la plainte a été jugée irrecevable. La Commune est condamnée à me verser 800 € au titre de l'art. 472 du Code de Procédure Pénale.
  3. Plainte de Monsieur Goursaud. Il a été débouté pour cause de prescription et est condamné à me verser 800 € au titre de l'art. 472 du Code de Procédure Pénale.
Un jugement qui vient en toute logique mettre un terme à une saga judiciaire inutile.
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Vendredi 12 décembre 2008 5 12 /12 /2008 10:28
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Chronique judiciaire - Communauté : Les blogs citoyens
Au cours des derniers mois, plusieurs actions ont été menées auprès du Tribunal Administratif de Poitiers pour obtenir que la commune de Brie redevienne respectueuse de la légalité et de ses administrés.

Monsieur le Maire va certainement essayer de faire compatir à son malheur en disant qu'il y a des des méchants qui lui en veulent. Il serait tellement plus simple pour lui de respecter simplement la loi.

En matière de refus de communication de documents publics, reste toujours une question sous-jacente : pourquoi ces refus répétés ? Une question déjà posée sur ce blog : Qu'est-ce que le Maire de Brie peut donc bien avoir à cacher ?

Etat des requêtes en cours auprès du TA

Depuis avril 2008, 7 requêtes contre la commune de Brie-sous-Matha ont été soumises au Tribunal Administratif de Poitiers par plusieurs plaignants.

Une a été rejetée le 08/07/2008 et 6 sont en cours d'instruction.

Date Demandé par Motif Etat du dossier
 17/04/2008
Pierre Collenot
Entrave par le Maire à la consultation de documents publics en Mairie (des documents très courants) : registre des délibérations du Conseil Municipal, registre des permis de construire, Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Requête rejetée par le TA le 08/07/2008.
 
Motif du rejet : La procédure utilisée par le Maire consistant à exiger une demande écrite préalable à chaque consultation de ces documents en Mairie ne peut être analysée comme une décision de refus et être considérée comme un excès de pouvoir.

Les demandes faites ensuite sous forme écrite n'ont pas eu plus de succès auprès du Maire, d'où les recours qui suivent.
 29/08/2008 Association AIE 17
Carrière sauvage appartenant à Mr Goursaud.
Infraction au code d'urbanisme et au PLU.
Refus implicite du Maire de constater l'infraction.
En cours d'instruction
 29/08/2008 Association AIE 17
Décharge sauvage appartenant à la commune de Brie.
Infraction au code d'urbanisme et au PLU
Refus implicite du Maire de constater l'infraction.
En cours d'instruction
 27/10/2008 Pierre Collenot
Refus de communication de documents publics d'urbanisme (loi du 17 juillet 1978 sur l'accès des citoyens aux documents publics) En cours d'instruction
 14/11/2008 Deux conseillers municipaux de Brie
Recours en annulation de la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2008 pour non-respect de l'article 2121-11 du CGCT sur le vote à faire sur le caractère d'urgence d'une réunion, et sur l'absence d'urgence dans le sujet à l'ordre du jour de cette réunion.
En cours d'instruction
 24/11/2008 Un autre habitant de Brie
Refus de communication de documents publics d'urbanisme (loi du 17 juillet 1978 sur l'accès des citoyens aux documents publics) En cours d'instruction
 29/12/2008 Pierre Collenot Refus de communication de documents publics divers sur les dépenses scolaires de la commune de 1990 à 2006 (loi du 17 juillet 1978 sur l'accès des citoyens aux documents publics) En cours d'instruction
       
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Dimanche 7 septembre 2008 7 07 /09 /2008 23:49
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Chronique judiciaire - Communauté : Les blogs citoyens
Deux requêtes ont été déposées le 29 août 2008 par l'Association "Actions Informations Ecologie en Charente-Maritime" auprès du Tribunal Administratif.

Elles portent sur le refus du maire de constater deux infractions au code de l'urbanisme.

  • La première infraction constatée à Brie est le non-respect du PLU de la commune, dans une zone classée "Espace boisé à conserver", transformée en dépôt de déchets.
  • La seconde infraction constatée à Brie est l'exercice d'une activité d'extraction de matériaux dans des parcelles classées AP dans le PLU (où cette activité est interdite), et où existe une servitude AC1 de protection de monument classé.
Les courriers adressés au Maire sur ces deux sujets sont restés sans réponse.

C'est le refus implicite du Maire de faire usage de son pouvoir de constatation d'infractions en matière d'urbanisme qui est attaqué devant le Tribunal Administratif, et il est demandé au TA de contraindre le maire à faire usage de ce pouvoir.

Ces deux sujets sont présentés dans de nombreuses pages de ce blog.

Affaires à suivre ...
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Dimanche 13 avril 2008 7 13 /04 /2008 00:54
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Chronique judiciaire - Communauté : Les blogs citoyens
Conseil Municipal du 11 avril 2008

L'ordre du jour de cette réunion comportait le sujet suivant :

Compte-rendu de la décision du Tribunal en date du 25 mars 2008 à l'encontre de Monsieur Collenot, décision à prendre concernant l'appel de ce jugement et intenter une action en diffamation devant le tribunal correctionnel.


Description du processus de consultation du Conseil Municipal, ce 11 avril

-1- Mr le Maire a lu de larges extraits du courrier de son avocat qui lui explique les arguments à développer pour faire appel du jugement du Tribunal de Grande Instance (qui a jugé la requête de la commune irrecevable et a débouté Mr Goursaud de toutes ses demandes).

-2- Mr le Maire, sans distribuer le texte de la décision du Tribunal, en lit quelques extraits, en choisissant uniquement ceux dont il pense qu'ils lui sont favorables. Il dit que le reste ne présente pas d'intérêt.
 
-3- Mr le Maire explique qu'il veut
        a - que la commune fasse appel de ce jugement
        b - que la commune intente également une action devant le tribunal correctionnel pour diffamation

Il ne précise à aucun moment en quoi consiste exactement la diffamation qu'il veut faire condamner. Il m'aurait semblé normal qu'il indique à son conseil quels étaient les termes du blog qu'il jugeait diffamatoires envers la commune, et pourquoi il pense qu'il le sont. Ceci aurait un élément utile pour éclairer le conseil sur les motifs de sa demande.

Il demande au conseil de voter l'approbation de cette démarche.

J'ai expliqué au conseil que, à la différence du maire, étant moi aussi à la fois juge et partie, je ne prendrai pas part au débat.

-4- Le vote a lieu, le Maire et moi-même nous étant retirés

-5- Résultat du vote : 6 voix en faveur de la demande du maire, et 3 voix contre.

Questions à propos d'une prise de décision

C'est peut-être parce que je suis un nouvel élu, mais il est pour moi difficile de comprendre comment un conseil municipal peut accepter de voter sur une telle question sans que, au minimum, l'intégralité du texte du jugement lui ait été lu en séance, et que les motifs exacts de la procédure envisagée soient expliqués, avant de procéder au vote.

Peut-être les prochaines séances du conseil me permettront-elles de comprendre
    - pourquoi les prises de décision se font ainsi au conseil municipal de Brie
    - ce que pense le Maire de l'intérêt que peut présenter pour la commune un conseil municipal réellement et complètement informé avant une prise de décision.

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Vendredi 4 avril 2008 5 04 /04 /2008 13:00
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Chronique judiciaire - Communauté : Les blogs citoyens
MINUTE N° 2008/92
NATURE DE L'AFFAIRE : 64B
ORDONNANCE DU 25 Mars 2008
DOSSIER N° 08/00453
AFFAIRE : COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA, Bernard GOURSAUD C/ Jean-Pierre COLLENOT
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES
ORDONNANCE DE REFERE
 

LE JUGE DES REFERES : Madame JEANPIERRE-CLEVA, Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAGNAC, Greffier
 
PARTIES

DEMANDEURS

COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA,
domiciliée en sa mairie située Allée Marianne - 17160 BRIE SOUS MATHA, agissant par l'intermédiaire de son Maire en exercice, M. GOURSAUD
représentée par SCP VAUVILLE-SAINTE MARIE PRICOT, avocats au barreau de SAINTES,

Monsieur Bernard GOURSAUD
né le 13 Mai 1947 à BRIE SOUS MATHA (17160), demeurant 17, rue du Chail -17160 BRIE SOUS MATHA
représenté par SCP VAUVILLE-SAINTE MARIE PRICOT, avocats au barreau de SAINTES,

DEFENDEUR

Monsieur Jean-Pierre COLLENOT,
demeurant 1 Grand Rue - 17160 BRIE SOUS MATHA
représenté par Me LACAZE, avocat au barreau de SAINTES,

Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2008
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2008
Ordonnance rendue à l'audience du 25 Mars 2008


Par assignation en référé délivrée le 29 février 2008, la Commune de BRIE SOUS MATHA et M. Bernard GOURSAUD demandent à ce que M. Jean-Pierre COLLENOT soit condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à retirer du blog qu'il a ouvert sur un site internet sous le titre "Briellois un blog citoyen à Brie Sous Matha (17)", les passages relatifs aux gros travaux faits dans la Commune, à sa situation financière, et aux difficultés résultant de la décision de la Chambre Régionale des Comptes.
 
Les demandeurs réclament également 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et l'intégration aux dépens du coût du constat d'huissier dressé le 26 février 2008.
 
Ils invoquent un trouble manifestement illicite aux motifs que les écrits constituent des allégations ou des imputations de faits qui portent atteinte à l’honneur et à la considération de M. GOURSAUD, Maire de la Commune, et ces écrits à caractère diffamatoire sont de nature à porter préjudice à M. GOURSAUD qui se présente aux élections municipales et cantonales.
 
Ils rappellent qu'il ne s'agit pas d'une action en réparation civile d'infraction de presse mais d'une action fondée sur l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'ils ont signifié leur assignation et conclusion contenant élection de domicile avant l'audience et l'ont dénoncé au Ministère public.
 
M. COLLENOT soulève la nullité de l'assignation qui n'a pas été notifiée au Ministère Public conformément à l'article 53 de la loi du 19 juillet 1881, et la nullité des demandes contenues dans les conclusions récapitulatives qui n'ont pas valeur de citation contenant élection de domicile, ainsi que la nullité de la demande de la Commune, à défaut de délibération spéciale.
 
A titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes, en rappelant qu'il est lui même candidat aux élections municipales, que ses propos ne dépassent pas le cadre de la polémique autorisée en matière électorale, que la Commune a bien été contrainte d'exécuter les décisions de la Chambre Régionale des Comptes, et que les propos tenus ne traduisent que l'expression d'un libre droit de critique.
 
Il sollicite 1 euros à l'égard de la Commune et 1.000 euros à l’encontre de M. GOURSAUD, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception de nullité de l'assignation :
 
Il est constant que les formalités prévues par les articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1981 rentrent dans le champ des dispositions spécifiques au droit pénal puisqu'elles conditionnent la mise en œuvre et la régularité d'exercice de l'action publique dont la citation est l'acte initial, et celle de l'action en réparation des dommages causé par ces infractions.
 
Par contre, elles ne sont pas applicables à la procédure de référé sur le fondement de l'article 809 qui tend seulement au prononcé de mesures provisoires propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
 
Tel est bien le cas de l'espèce, puisque la demande principale concerne le seul retrait des propos litigieux émis par le défendeur sur son site internet
 
Il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité.

Sur la nullité de la demande de la Commune :
 
Le régime particulier de l'article 48 de la loi du 28 juillet 1881 invoqué par le défendeur, institue seulement des règles spéciales pour la mise en mouvement de l'action publique. Les dispositions de l'article 48 ne sont donc pas applicables à la présente procédure de référé.
 
En l'espèce, la Commune de BRIE SOUS MATHA produit la délibération prise par le Conseil Municipal le 7 janvier 2003, qui a décidé de donner au maire une délégation l'autorisant à « ester en justice soit en demandant soit en défendant la Commune pendant toute la durée du mandat ».
 
Il ressort de cette formule, rédigée de façon très générale, que le Conseil Municipal n'a pas souhaité définir les cas dans lesquels le Maire pouvait agir en justice au nom de la Commune.
 
Par contre, le mandat vise toute demande ou défense de la Commune ce qui suppose un intérêt à agir qui présente un caractère personnel, distinct de l'intérêt du Maire.
 
En l'espèce, les propos émis sur le blog de M. COLLENOT l'ont été dans le cadre de la campagne électorale des municipales qui opposait la liste conduite par M. GOURSAUD, maire sortant, et celle conduite par M. COLLENOT, et c'est pour répondre aux arguments énoncés lors de la campagne que le Maire, et le Conseil Municipal, a émis une note d'information le 21 Janvier 2008, suivi d'une note aux électeurs émanant de M. GOURSAUD.
 
C'est donc bien un litige qui oppose le Maire de la Commune à un adversaire politique, et non un litige relatif aux seuls intérêts de la Commune.
 
Il y a donc lieu de déclarer la Commune irrecevable à agir.

Commentaire :

Ce n’est malheureusement pas la première fois que Mr le Maire se prend pour la commune. Cette confusion est à l’origine de nombreux dysfonctionnements dans la gestion municipale à Brie-sous-Matha. Si les communes se trouvaient menacées par les débats des campagnes électorales, il y a belle lurette qu’il n’y aurait plus d’élections municipales ou plus de communes.



Sur la demande de M. GOURSAUD :
 
Il ressort des pièces qui sont produites, que les propos relatifs à "la quasi exclusivité accordée à une entreprise locale de BTP" et à ceux qui "se demandent si les liens d'affaires privées qui existent entre le Maire et cette entreprise, ne nuisent pas à la sincérité des marchés publics passé par le Commune", concernent une entreprise dont les engins ont stationné sur la parcelle de M. GOURSAUD pour y prélever du remblais.
 
M GOURSAUD justifie, dans la présente instance, qu'il s'agissait, pour lui d'un acte gratuit, et d'une tolérance qu'il accorde gracieusement à tous ses concitoyens.
 
Dès lors, s'il apparaît effectivement que les questions posées par M. COLLENOT l'ont été de façon très polémique, et qu'elles étaient de nature à insinuer un doute sur les critères ayant présidé aux choix de cette entreprise, il convient cependant de remarquer que les circonstances de fait rappelées ci-dessus justifiaient que de telles questions soient posées, et qu'il appartenait au Maire d'y répondre dans le cadre de la campagne électorale en cours qui soumettait tous les candidats à un débat, incluant si besoin une explication et une justification des décisions prises lors du mandat qui arrivait à expiration.
 
Par ailleurs, les propos émis sur la situation "financière délicate" de la Commune sont fondés sur les conséquences, présumées par M. COLLENOT, des avis de la Chambre Régionale des Comptes des 11 octobre et 13 décembre 2007.
 
Il est exact que le ton employé est celui de la polémique, et que certains termes sont inexacts sur le plan juridique. Cependant, cette discussion ne porte, en réalité, que sur les conséquences d'une décision prise par le Conseil Municipal de ne pas payer certaines sommes dues à des Communes voisines pour l'accueil des enfants.
 
Ce choix politique, et les conséquences administratives et financières qui en ont découlées faisaient naturellement, et légitimement partie des éléments du débat politique local, et le Maire sortant disposait de toutes les informations pour éclairer ses concitoyens et répondre aux allégations de M. COLLENOT lequel ne détenait pas tous les renseignements nécessaires.
 
Or, la formulation, même polémique, de la question technique de l'équilibre budgétaire d'une commune lors d'une campagne électorale ne peut valablement constituer un trouble manifestement illicite.
 
Dès lors, il convient de débouter M. GOURSAUD de toutes ses demandes.

Commentaire :

« Les circonstances de fait rappelées ci-dessus justifiaient que de telles questions soient posées ». On peut difficilement être plus clair : les faits que chacun connaît ici autorisaient tous les habitants de Brie à se poser des questions. Je l’ai fait pour tous sur mon blog.

 

Les rapports de la Chambre des Comptes et leurs conséquences financières pour la commune : la mise en demeure faite à la commune de devoir payer, fin décembre 2007, la somme de 34.012,13 € au titre de sa dette scolaire a forcément des conséquences sur l’équilibre financier de notre commune, d’autant plus qu’aucune réserve n’avait été faite pour payer cette dette (qui n’était pas sérieusement contestée).

Monsieur le Maire a fui le débat sur ce sujet, pendant la campagne électorale. Il a préféré mettre l’affaire devant la justice en affirmant qu’il s’agissait de diffamation.

Monsieur le Maire, il faut, devant les électeurs, assumer les conséquences de ses choix, y compris lorsqu’ils sont néfastes pour la collectivité.

Celui qui doit assumer, c’est celui qui le fait, et non celui qui le dit.

Etre Maire suppose que celui qui est élu à cette fonction ait le courage d’assumer toutes ses responsabilités, pour le meilleur, comme pour le pire.

 
Par contre, il n'existe en l'état aucun motif d'équité de nature à fonder l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du défendeur.

Commentaire

-3- Les conséquences financières de ce jugement

Je me réjouis également que ce procès ne coutera rien aux habitants de la commune, les frais étant laissés à la charge de celui qui les a engagés. Et, conseiller municipal, j’y veillerai personnellement.

Lors de l’audience du 11 mars, j’avais demandé, au cas où la commune serait condamnée dans cette action, que sa condamnation soit limitée à 1 euro symbolique, pour ne pas aggraver encore sa situation financière.

 


 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
 
REJETONS
l'exception de nullité de l'assignation opposée par M. COLLENOT.
 
DECLARONS
irrecevable l'action de la Commune de BRIE SOUS MATHA.
 
DEBOUTONS
M. Bernard GOURSAUD de toutes ses demandes.
 
DEBOUTONS
M. Jean-Pierre COLLENOT de ses demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
 
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


LE GREFFIER            LE JUGE DES REFERES

 

 

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Mardi 25 mars 2008 2 25 /03 /2008 15:02
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Chronique judiciaire - Communauté : Les blogs citoyens
Chronologie de cette affaire

- Le 21 janvier, le Conseil Municipal, "unanimement et avec force", déclare ne pas vouloir polémiquer au sujet du contenu de ce blog, "afin de conserver les bonnes relations entre les Briellois".
 
- Le 29 février 2008, Mr le Maire de Brie, (peu respectueux de l'avis de son Conseil Municipal), très agacé par le contenu de ce blog, qui fait apparaître les conséquences de la "continuité de l'action municipale" qui lui est si chère, et la commune de Brie, m'ont assigné conjointement en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Saintes. Mr Goursaud affirme que les propos tenus sur ce blog ont un caractère diffamatoire et il demande que me soit fait obligation, en urgence (élections) de les retirer du blog.

- L'audience devait avoir lieu le mardi 4 mars

- Mr Goursaud n'ayant pas fourni à son avocat, en temps voulu, toutes les pièces nécessaires à l'accusation, les avocats ont convenu le 3 mars de demander le report de l'audience. (pas très sérieux de la part de Mr Goursaud, dans le cadre d'une procédure de référé, réputée urgente !).

- Le mardi 11 mars : l'audience a eu lieu - plaidoirie des avocats - la présidente dit que le jugement sera rendu le 25 mars.

- Le jugement rendu par le tribunal le 25 mars dit :
  1. la plainte de la commune n'est pas recevable
  2. le maire est débouté de toutes ses demandes
Dès que le texte complet de ce jugement me sera parvenu, il sera publié sur ce blog, comme je m'y étais engagé (quel que soit le résultat) auprès de toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler.

- Le 21 mars, lors de la 1ère réunion du Conseil Municipal (élection du Maire), et dans le cadre du "show public" qu'il avait organisé à cette occasion, Mr le Maire a dit, d'un air fanfaron et entendu :
  1. que j'avais proféré des calomnies pendant la campagne,
  2. et que "bientôt la lumière sera faite à ce sujet".
Les Briellois apprécieront ces propos à leur juste valeur, à la lumière du jugement du 25 mars.


Les pièces fournies par Mr Goursaud pour justifier son accusation

Je tiens ces documents à la disposition de toute personne qui souhaiterait les consulter
  • 1- Délibération du conseil municipal du 7 janvier 2003 donnant délégation au maire d'ester en justice
                Je reviendrai ultérieurement sur les limitations particulières de cette délégation générale

  • 2- Compte-rendu de la chambre régionale des comptes du 11 octobre 2007
                Voir ce document

  • 3- Compte-rendu de la chambre régionale des comptes du 13 décembre 2007
                Voir ce document

  • 4- Délibération du conseil municipal du 2 octobre 2007
Document destiné à démontrer que le Conseil Municipal a bien été informé du contenu du rapport de la Chambre des comptes. Comment le conseil municipal aurait-il pu être informé le 2 octobre d'un rapport de la Chambre fait le 11 octobre ? Je reproche au Maire de n'avoir pas informé son Conseil, comme la Chambre le lui demandait, dans le mois qui a suivi le 11 octobre.

  • 5- Décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2007
Un document qui explique seulement l'échec de la commune dans son contentieux administratif destiné à ne pas payer sa dette scolaire. La cour administrative rejette l'appel interjeté par la commune contre le jugement précédent du Tribunal Administratif de Poitiers, qui avait condamné la commune à payer ses dettes scolaires.

  • 6- Mot manuscrit du trésorier de Matha
Une confirmation du mandat de paiement du 28/12/2007 - Je ne sais pas dire quel intérêt présente ce document.

  • 7- Bordereau de mandat
Document daté du 28/12/2007 qui confirme que le Maire a donné au percepteur un ordre de règlement de 34.900,13 € dont 888,00 € pour le SIVOS de Macqueville, 18.016,45 € au SIVOS de Sonnac (Haimps-Sonnac), et 15.995,68 € à la commune de Matha. Nature de la dépense : participation aux dépenses de l'école (art 658).

  • 8- Extrait du registre des délibérations du 18 décembre 2007
Document qui précise comment vont être "pompés" les 34.012,13 € sur les postes du budget communal, dont 8.000 € sur le poste "Bâtiments", 13.212,13 € sur le poste "Voies et réseaux", et 12.800,00 € sur le poste "Immobilisations en cours", par neutralisation de la même somme sur le remboursement de TVA attendu par la commune en 2008. Un document qui répond à ma question sur ce blog : ces 34.012 €, où vont-ils être pris ?

  • 9- E-mail de M. Pierre COLLENOT du 19 février 2008
Par ce message, j'informais Mr le Maire que j'avais mis sur le blog des extraits du rapport de la chambre des comptes du 11 octobre 2007. J'étais allé ce jour-là le consulter en mairie, après qu'il ait invité (le 21 janvier) les habitants de Brie à faire cette démarche.

  • 10- Procès-verbal de constat du 26 février 2008
Ce constat est constitué de 8 copies d'écran de pages de mon blog. La note de l'huissier, pour ce 1er constat, se monte à 368,35 €.

  • 11- Procès-verbal de constat du 29 février 2008
Ce constat est constitué de 14 copies d'écran de pages de mon blog. La note de l'huissier, pour ce 2ème constat, se monte à 368,35 €.

  • 12- Délibération du conseil municipal du 6 mars 2003
Sujet : charges de fonctionnement des écoles primaires. Le maire y explique sa fameuse théorie sur le rôle de la CDC en matière scolaire. Le conseil municipal lui vote son accord pour continuer à procédurer au cas où le préfet voudrait contraindre la commune à payer par mandatement d'office, comme le préfet en a menacé la commune, par son courrier du 20 février 2003. Sans grand intérêt par rapport au sujet du blog.

  • 13- Délibération du conseil municipal du 6 janvier 2004
Sujet : contentieux avec Monsieur le Préfet - écoles primaires de Matha. Le préfet a pris un arrêté de mandatement d'office pour contraindre la commune à payer sa dette scolaire. Le conseil municipal décide d'engager un recours contre cette décision préfectorale devant le Tribunal Administratif. Sans grand intérêt par rapport au sujet du blog.

  • 14- Attestation de Mr Bernard Hidreau
Mr Hidreau atteste sur l'honneur qu'il fait gratuitement et à titre amical des transports de cailloux de Brie à l'entreprise SNBR de Thors. La gratuité étant devenue une chose si rare aujourd'hui, ce beau geste mérite d'être signalé. Je ne perçois aucune redevance publicitaire pour cette mention. Et l'Etat ne perçoit pas non plus de TVA à cette occasion.

  • 15- Attestation de Mr Joël Rougier
Mr Rougier atteste que la société SNBR de Thors est l'heureuse bénéficiaire des livraisons gratuites de pierres provenant du lieu-dit "Les Combes Josson" (appartenant à Mr Bernard Goursaud) à Brie-sous-Matha, et transportées gratuitement et amicalement par Mr Hidreau.


  • 16- (à compléter)

  • 17- Divers documents de 2001 et 2002 concernant les travaux de restauration de l'église de Brie (Devis de l'entreprise Hidreau, lettre du directeur de la DRAC, etc)
Tout cela semble avoir peu de rapport avec le contenu du blog, et je n'ai pas compris quel était le but de la présentation de ces documents.
  • 18- (à compléter)

  • 19- Délibération du conseil municipal de Brie du 19/11/2005
Objet : Eglise St Pierre - Réfection charpente et couverture du choeur. Cette délibération retient l'entreprise Hidreau pour les travaux prévus. Je ne vois pas ce que ce document apporte à notre sujet.

  • 20 - Dénonciation d'assignation et conclusions du 10/03/2008
Il y a dans ce lot un document d'un huissier qui concerne la commune de Brie-sous-Mortagne ; je me demande ce qu'il fait là ! Il y a 80,62 € de frais d'huissier.

  • 21- Conclusions récapitulatives de l'avocat de Mr Bernard Goursaud.

  • 22- Un extrait de jurisprudence sur le thème "Dénigrement sur internet"
Dans cette affaire, on reprochait à l'auteur d'un site internet d'avoir accusé une association caritative bien connue "de vols, d'escroquerie et d'abus...". Une affaire sans commune mesure avec ce blog.

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Citation

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement son bulletin dans l’urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis se désintéresser, s’abstenir, se taire, pendant cinq ou sept ans. (...) La démocratie n’est efficace que si elle existe partout en tout temps. Le citoyen est un homme qui ne laisse pas aux autres le soin de décider de son sort commun. Il n’y a pas de démocratie si le peuple n’est pas composé de véritables citoyens, agissant constamment en tant que tels. »

Pierre Mendès-France - La république moderne.


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