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Réglementation

Jeudi 5 novembre 2009
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Réglementation - Communauté : Citoyens en Charente-Maritime
Lors de la réunion publique du 4 novembre 2009 à Brie-sous-Matha, le Maire de la commune, qui est par ailleurs vice-président du Syndicat Départemental des Eaux de Charente-Maritime, a donné aux habitants présents des informations erronées sur cette obligation de déclaration.

Exemple de désinformation, par laquelle, Bernard Goursaud, de l'autorité de la compétence attachée à sa fonction de Maire et de vice-président du Syndicat Départemental des Eaux de Charente-Maritime, entraîne les habitants de Brie-sous-Matha dans l'irrespect des lois.

A Brie-sous-Matha il existe un grand nombre de puits, forages et captages individuels ou en multi-propriété, et très peu de puits (peut-être aucun, compte tenu de la qualité douteuse des nappes) servent à fournir de l'eau potable aux familles.

Tous ces puits, forages et captages, contrairement à l'information publique donnée par le Maire le 4 novembre 2009, sont concernés par l'obligation de déclaration avant le 31 décembre 2009.


Le Maire de Brie a annoncé au cours de la réunion publique que cette déclaration ne concernait que les puits et forages destinés à la consommation alimentaire d'eau potable.

C'est faux.




La déclaration concerne tous les puits et forages à usage domestique, que l'eau soit utilisée comme boisson ou non.

Elle concerne, entre autres, les puits et forages utilisés pour arroser les jardins, pour le chauffage géothermique et pour tous autres usages domestiques.

La déclaration concerne également les puits qui ne sont pas utilisés, mais qui pourraient l'être, pour les mêmes usages.

Source : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer


Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.

Qu’est ce qu’un forage à usage domestique ?

Selon le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008, il s’agit d’un puits ou forage destiné à prélever une eau nécessaire aux besoins usuels d’une famille, c’est-à-dire :

  • les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. ;
  • en tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.

Pour les forages existants ?

Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 doivent être déclarés avant le 31 décembre 2009.

Pour les nouveaux forages ?

Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier 2009 doit faire l’objet de cette déclaration au plus tard 1 mois avant le début des travaux.

Comment faire pour déclarer ?

La déclaration devra être réalisée en remplissant le formulaire en ligne. Il faudra reprendre :

  • les caractéristiques essentielles de l’ouvrage de prélèvement,
  • les informations relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée.

Ce formulaire devra être déposé à la mairie de la commune concernée.


Le Maire de Brie a également annoncé au cours de la même réunion publique que les propriétaires de puits utilisés pour la consommation d'eau potable ont, selon lui, l'obligation de faire 2 analyses par an.

C'est faux.


Cette obligation ne concerne que les installations destinées à l'alimentation de plus de 50 personnes, ou les activités commerciales (campings, hôtels, etc.).

« Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine […] est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation » (Code de la santé publique, article L.1321-1).

Un texte qui concerne bien plus la fontaine publique de Brie, (où aucun contrôle n'est fait par la commune, et où aucune information sur la qualité de l'eau n'est affichée), que les puits à usage exclusivement familial.


Astuce

Vous cherchez les coordonnées GPS de votre puits, de votre forage ou de votre captage pour établir votre déclaration

Ici une carte Googlemap avec indication de la latitude et de la longitude du point recherché.

Saisissez le nom de votre commune. Agrandissez en faisant un double-clic à l'emplacement de votre puits ou captage. Double-cliquez plusieurs fois pour améliorer la précision. La latitude et la longitude s'affichent en haut à droite de la carte, avec une précision au mètre près (avec beaucoup de décimales).


J'ai envoyé à la Mairie de Brie le courriel suivant (05/11/2009)

Bonjour,

Lors de la réunion publique du mercredi 4 novembre, Monsieur le Maire a donné des informations inexactes sur les obligations des habitants en matière de déclaration de leurs puits et forages (loi du 30/12/2006)

Vous trouverez les informations exactes sur ce sujet (Source Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer)

Déclaration des puits, forages et captages, obligatoire avant le 31/12/2009

Il me paraît important qu'une information corrigeant la précédente soit donnée aux habitants de la commune, pour leur permettre de s'acquitter de cette obligation légale en connaissance de cause.

Un affichage sur cette obligation est visible dans la plupart des mairies, sous-préfectures, etc du département.

Une affiche sur ce sujet a été envoyée aux communes au début de l'année 2009.

Beaucoup d'entre elles ont diffusé une information individuelle aux habitants à ce propos.

La fin de l'année approche.

Avec mes salutations

Pierre Collenot

 

En savoir plus sur la déclaration

Que déclarer ?

Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit être déclaré.

Comment et où faire sa déclaration ?

Pour déclarer un ouvrage de prélèvement d’eau, puits ou forage à des fins d’usage domestique, il suffit de remplir un formulaire Cerfa 13837-01. Ce document permet de décrire les caractéristiques essentielles de l’ouvrage de prélèvement (sans entrer dans des précisions trop techniques) et de fournir les informations relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée.

Le formulaire peut également être retiré auprès des mairies où il est disponible ou via le site internet du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer en cliquant sur ce lien.

Une fois rempli, ce formulaire est à déposer auprès de la mairie de la commune concernée, qui vous remettra un récépissé faisant foi de votre déclaration.

Quand déclarer ?

Pour les ouvrages conçus à partir du 1er janvier 2009 : La déclaration doit être réalisée en deux temps.

1re étape – Dépôt à la mairie du formulaire de déclaration de l’intention de réaliser un ouvrage, minimum 1 mois avant le début des travaux.

2e étapeActualisation de la déclaration initiale sur la base des travaux qui auront été réellement réalisés, dans un délai maximum d’un mois après la fin des travaux. Ce formulaire est accompagné des résultats de l’analyse de la qualité de l’eau lorsque celle-ci est destinée à la consommation humaine au sens de l’article R.1321-1 du code de la santé publique.


Cette déclaration en deux temps a été rendue nécessaire car il est très fréquent que les caractéristiques de l’ouvrage tel qu’il était prévu soient différentes de celles de l’ouvrage réalisé.


Pour les ouvrages existants

Une seule déclaration est nécessaire. Elle reprend les éléments relatifs à l’ouvrage tel qu’il existe aujourd’hui. Tous les ouvrages existants devront être déclarés au 31 décembre 2009.


Le code de la santé publique prévoit que si l’eau est destinée à l’alimentation de plus d’une famille, elle doit avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale préalable (article L. 1321-7). Il prévoit en outre que, si cette eau est destinée à l’alimentation de plus de 50 personnes (ou si le débit journalier est supérieur à 10 m3) ou, quel que soit le débit, dans le cadre d’une activité commerciale (exemple : camping, hôtel …), elle est soumise au contrôle sanitaire de la DDASS (article L. 1321-4 III).

Le contexte réglementaire

Une déclaration des forages domestiques, pourquoi ?

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de déclarer en mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services de distribution d’eau potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.

 

Deux raisons à cela :

 

La déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l’impact de ces ouvrages sur la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques. En effet, l’eau est un bien commun à protéger. Mal réalisés, les ouvrages de prélèvement, qui constituent l’accès à cette ressource, peuvent être des points d’entrée de pollution de la nappe phréatique. Ils doivent donc faire l’objet d’une attention toute particulière lors de leur conception et leur exploitation.

 

L’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature non potable, peut contaminer le réseau public si, à l’issue d’une erreur de branchement par exemple, les deux réseaux venaient à être connectés. C’est pourquoi, la déclaration permet de s’assurer qu’aucune pollution ne vienne contaminer le réseau public de distribution d’eau potable.

 

Ce renforcement de la protection du milieu naturel répond à une préoccupation environnementale et à un enjeu de santé publique.

 

En outre, le recensement des puits et forages privés permettra aux DDASS, en cas de pollution de nappe susceptible de présenter un risque sanitaire pour la population, d’améliorer l’information des utilisateurs et notamment de leur communiquer les consignes à respecter (interdiction de consommation, le cas échéant).

En savoir plus sur les forages domestiques, les textes officiels

Les textes officiels :

La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (articles 54 et 57)

Le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable.

L’arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau.

L’arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie.

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Samedi 28 février 2009
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Réglementation - Communauté : Les blogs citoyens


AVERTISSEMENT

On s'est plaint fréquemment de ce que les Citoyens appellés à la Magistrature Municipale, ne pouvoient se procurer les connoissances qui leur sont nécessaires que par des recherches incompatibles avec leurs occupations. Cette considération a fait prendre le parti de rédiger pour leur usage, une espèce d'Institution dans laquelle ils trouveront un précis des Réglemens qui les intéressent. L'Auteur ayant eu sa séance pendant plusieurs années dans un Conseil de Ville, a cru devoir communiquer à ceux qui entrent dans la même carrière, les fruits qu'il a pû recueillir de son étude & de son expérience.


Source : Code Municipal - Paris - 1761






De tout temps, les officiers municipaux ont eu besoin de se référer à de bons recueils de commentaires, pour éviter de se prendre les pieds dans les articles du Code

Ce livre ne donne en revanche aucune recette pour ceux qui ne veulent pas respecter la réglementation.

Mais où vont-ils donc trouver les méthodes à employer dans ce cas ?
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Mercredi 26 novembre 2008
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Réglementation - Communauté : Les blogs citoyens

A Brie-sous-Matha, l'adoption par la Communauté de Communes de la TPU aura pour conséquence mécanique la baisse progressive de la taxe professionnelle prélevée sur les entreprises de la commune, et cela, sans diminution des recettes fiscales de la commune. Pourquoi ?


La mise en place de la Taxe Professionnelle Unique a pour conséquence le passage progressif des TP des communes au taux moyen pratiqué dans la CDC. Celles qui ont actuellement des taux supérieurs au taux moyen, verront donc leur taux baisser, et celles qui ont des taux inférieurs au taux moyen verront leur taux augmenter, et ceci sans incidence sur les recettes fiscales des communes, grâce à un mécanisme de compensation.


A Brie, où le taux de la TP est particulièrement élevé (voir tableau ci-contre), cet impôt va donc baisser pour les entreprises de la commune, jusqu'à atteindre le taux moyen de la CDC.


Enfin, à Brie, un impôt va baisser ! Il y a au moins 25 ans qu'on n'avait pas vu cela ! Ne pourrait-on pas inventer aussi une THU (Taxe d'Habitation Unique) et une TFBU (Tace sur le Foncier Bâti Unique) ? Cela ferait vraiment beaucoup de bien aux Briellois !

 

Ci dessous un article (source : Sénat) qui explique les avantages financiers qui résultent pour les Communautés de Communes du passage à la TPU : le versement par l'Etat d'une bonification de la Dotation globale de fonctionnement (DGF), et donc des ressources accrues pour la collectivité concernée.


Conséquences du passage d'une communauté de communes à la taxe professionnelle unique (TPU)


Depuis la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, une communauté de communes peut opter pour le régime de la taxe professionnelle unique, par une délibération à la majorité simple de son conseil. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante.


1) Les compétences de la communauté de communes
Les communautés de communes exercent de plein droit en lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant d’une part de l’aménagement de l’espace, d’autre part d’actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. La définition de ces compétences et de l’intérêt communautaire est déterminée à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
Quand la communauté opte pour le régime de la taxe professionnelle unique, « l’aménagement, la gestion et l’entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire sont inclus dans la compétence » obligatoire liée aux actions de développement économique.


 2) La bonification de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
 Certaines communautés de communes optant pour le régime de la taxe professionnelle unique sont bénéficiaires d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) dite bonifiée, lorsqu’elles exercent au moins quatre des sept groupes de compétences suivants :

  • 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire ;
  • 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; zones d'aménagement concerté d’intérêt communautaire ;
  • 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ;
  • 4° Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
  • 5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
  • 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire ;
  • 7° En matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif.

 Sont notamment éligibles les communautés de communes dont la population est comprise entre 3 500 et 50 000 habitants.


L’éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l’ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.


Pour comparaison indicative, les communautés de communes à fiscalité additionnelle bénéficient d’une dotation de 19,44 euros par habitant au titre de la DGF pour 2008 ; les communautés de communes à taxe professionnelle unique d’une dotation de 23,74 euros, lorsqu’elle n’est pas bonifiée, et de 33,02 euros par habitant, lorsqu’elle est bonifiée.


De plus, l’article L.5211-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ayant opté pour la taxe professionnelle unique ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des autres communautés de communes.


Cependant, le calcul de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de péréquation fait intervenir des notions relatives : le coefficient d’intégration fiscale et le potentiel fiscal. Ces deux critères dépendent de la position de la communauté de communes par rapport aux communautés de la même catégorie : il est donc possible que la communauté de communes soit « moins bien placée » si elle opte pour le régime de la taxe professionnelle unique. Le contraire est également possible ; la préfecture doit pouvoir, à partir des états DGF, fournir des indications chiffrées à ce sujet.


3) Le taux de la taxe professionnelle
 Le régime de la taxe professionnelle unique signifie que l’établissement public de coopération intercommunale perçoit seul la taxe professionnelle sur l’ensemble de son territoire (outre le conseil général et le conseil régional) et selon un taux uniforme sur ce territoire. Comme les communes appliquent des taux très variés, la loi prévoit une période transitoire pour passer des taux communaux au taux intercommunal, afin de ne pas léser ou de ne pas favoriser trop fortement certaines entreprises.


La première année, le taux communautaire de la TPU ne peut excéder le taux moyen pondéré de la TP des communes membres constaté l’année précédente, éventuellement majoré du taux de TP perçu l’année précédente quand le groupement existait déjà.

 

Pour connaître le taux maximum de TP que la communauté de communes peut appliquer, il convient de calculer ainsi le taux moyen pondéré : on rapporte la somme des produits communaux de TP sur la somme des bases communales de TP et au taux trouvé (qui est donc un taux moyen pondéré), on ajoute le taux additionnel de TP de la communauté de communes si elle existait déjà.

 
Ce taux unique est mis en œuvre progressivement et les écarts entre le taux communautaire et le taux applicable dans chaque commune membre sont réduits petit à petit pendant une période dont la durée est fonction de l’importance de ces écarts et qui peut se prolonger dix ans, voire douze ans. Pour calculer la durée de cette période d’harmonisation, on rapporte le taux de TP le plus bas sur le taux le plus haut parmi les communes membres. Si le taux obtenu est égal ou supérieur à 90 %, le nouveau taux de TP de la communauté de communes est applicable à tous les membres dès la première année. Entre 80 % et 90 %, l’écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction des écarts s’opère par tiers dans la strate 70 % / 80 %, par quart dans la strate 60 % / 70 % et ainsi de suite, comme l’indique l’article 1609 nonies C du Code général des impôts.

 
Après ces calculs, il convient d’évaluer également les transferts de charges entre les communes membres et l’EPCI à TPU. Cette évaluation est effectuée par une commission composée d’au moins un représentant par commune concernée. Le coût des dépenses transférées est évalué d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences, ou d’après la moyenne de leur coût réel au cours des trois dernières années au vu des comptes administratifs. Il s’agit du coût net après déduction des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges.

 
Lorsque le régime de la TPU s’applique à un groupement existant, la commission d’évaluation des transferts de charges doit statuer sur le montant des charges déjà transférées à ce groupement ainsi que sur le montant de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.


4) Les « reversements » de la communauté aux communes membres
 L’EPCI à TPU verse à chaque commune membre une attribution de compensation qui est égale au produit de la taxe professionnelle (y compris la compensation au titre de la suppression de la part salaire de la TP) perçue par la commune l’année précédant l’institution de la TPU ; de ce produit, on retranche le coût net des charges transférées. Il convient de noter que, lorsque l’attribution est négative, l’EPCI peut demander à la commune d’effectuer un versement à son profit.

 
Pour les EPCI à fiscalité additionnelle qui se transforment en EPCI à TPU, la compensation est égale à la somme du produit de la taxe professionnelle perçue par la commune membre et du produit de la taxe d’habitation, ainsi que des taxes foncières perçues dans la commune au profit de l’EPCI ; de cette somme on déduit les compensations (perçues par l’EPCI sur le territoire de la commune en contrepartie des exonérations en faveur de certains contribuables au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation) et le montant net des nouvelles charges transférées, lorsque le changement de régime fiscal de l’EPCI s’accompagne d’un nouveau transfert de compétences.

 

Cette attribution de compensation a pour objet d'assurer la neutralité budgétaire du changement de régime fiscal et des transferts de compétences pour la communauté et pour ses communes membres, l'année du passage à la taxe professionnelle unique. Elle ne peut être indexée, même sur l’inflation, et reste donc figée au montant fixé lors de sa création.

 

Par ailleurs, dans le cas où l’EPCI dispose de marges de manœuvre financières, il peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil.

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Lundi 6 octobre 2008
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Réglementation - Communauté : Les blogs citoyens
Le texte qui suit provient du site Lexinter.net (consulter ce site)


JURISPRUDENCE : FAUX      DOCTRINE : FAUX
 

Le faux est une atteinte à la confiance publique .


LE FAUX DOCUMENT

    Les articles 441-1  à 441-6 du code pénal traitent du faux document. Le Code pénal distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux particuliers.

    Le faux ordinaire     Le faux ordinaire est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

    Il est prévu et puni par l'article 441-1 du Code pénal

  •     Définition du faux
    L'article 441-1  donne la définition suivante du faux :

        Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

    Les cinq éléments constitutifs du faux sont donc les suivants :

       1. Un document

    Le faux est la falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit, dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique, films, etc.

       2. valant titre

    Le faux est répréhensible si le document a une valeur juridique,  s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.

       3. contenant une altération de la vérité

    L'altération de la vérité est l'élément matériel de la vérité.

  •     Forme de l'altération
    L'altération peut être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication de fausses conventions

  •     Faux matériel
    Le faux matériel est la fabrication d'un document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.

  •     Faux intellectuel
    Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation

  •     Objet de l'altération
    L'altération est punissable si elle porte sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou secondaire.

       4. causant un préjudice

    La notion de préjudice est entendue de façon large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.

    Dans certains actes le préjudice est présumé  : "le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social" (Cass. crim. 24 mai 2000). Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l'ordre social  il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres, etc.

    Lorsque le préjudice ne résulte pas de la nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits simples ou les lettres missives.

       5. avec une intention coupable

    Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)

    Les faux particuliers

    Les faux particuliers sont punis par  des peines plus fortes que celle du faux ordinaire

    Le faux dans un document administratif

    L'élément propre à cette infraction dont la peine est  prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative

     Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000  euros d'amende.

    L'usage d'un tel  document est puni des mêmes peines.
      
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
       1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
       2° Soit de manière habituelle ;
       3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

    La détention frauduleuse d'un tel document est punie  de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)

    Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.

    Document  administratif procuré frauduleusement à autrui

    Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)

    Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.

       Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
       1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
       2° Soit de manière habituelle ;
       3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5)

    Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation

    Deux autres infractions dérivées  sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1)  et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)

    Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
       Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû.  article 441-6

    Faux en écriture publique

    L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux

    Les écritures publiques

    Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.

    Les écritures authentiques

    Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.

    Le faux commis en écriture publique  est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux  est puni des mêmes peines.

    Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article  441-4 )

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Lundi 25 août 2008
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Réglementation - Communauté : Les blogs citoyens
A Brie-sous-Matha, la loi est-elle la même pour tous ?

Quelques questions :
  • Le conseil municipal a-t-il été consulté sur l'utilisation privée de bâtiment public ?
  • Quelle convention d'utilisation privée de bâtiment public existe-t-elle à Brie-sous-Matha ?
  • Quelles redevances perçoit la commune en contrepartie de l'utilisation privée de bâtiment public ?
Source du texte ci-dessous : Site du Ministère de l'Intérieur

Titre II : L'utilisation du domaine public


« Art. L. 2121-1 du CG3P - Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. »

L'utilisation du domaine public peut être commune, c'est à dire collective, ou privative. En effet, par définition, le domaine public doit bénéficier à l'ensemble des citoyens dans les mêmes conditions (circulation des piétons et des automobilistes sur la voie publique, navigation sur les cours d'eau...). Toutefois, certaines dépendances du domaine public peuvent être soustraites à cet usage commun au profit d'un particulier déterminé (terrasses de café, kiosque à journaux, canalisations d'eau ou de gaz...).
 
- L'utilisation commune du domaine public

L'usage commun du domaine public est anonyme et impersonnel et bénéficie à des administrés qui ne sont pas juridiquement individualisés et qui sont dotés de la qualité d'usager commun par le seul fait qu'ils utilisent le domaine public. Cet usage ne peut être que temporaire et doit être conforme à la destination particulière de la dépendance domaniale considérée et compatible avec son affectation. En conclusion, cette utilisation est en principe libre, gratuit et égal pour tous.
 
- L'utilisation privative du domaine public
 
L'usage privatif du domaine public est personnel. Il suppose l'octroi d'un titre d'occupation délivré par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée. Ce titre confère à son titulaire un droit exclusif (il est seul à pouvoir utiliser l'emplacement qui lui a été réservé sur le domaine public) et permanent. En effet, bien que les autorisations d'occupation du domaine public soient délivrées à titre précaire et révocable, l'usager privatif peut occuper l'emplacement qui lui a été attribué jusqu'à la fin la révocation de son titre. Enfin, l'occupation privative est soumise au paiement d'une redevance, en contrepartie des avantages spéciaux consentis à l'occupant.
 
Les autorisations d'occupation du domaine public peuvent revêtir différentes formes. Parmi les autorisations dites « classiques », telles que les autorisations d'occupation temporaire (AOT), on distingue également les permis de stationnement et les permissions de voirie, qui sont le plus généralement octroyées pour l'occupation des dépendances du domaine public routier.

Le permis de stationnement est une occupation du domaine public sans emprise au sol, qui ne modifie pas l'assiette du domaine public (ex : terrasses de café installées sur les trottoirs, emplacements réservés aux taxis, point d'arrêt des véhicules de transport en commun, présentoirs de journaux...).
 
La permission de voirie est une occupation du domaine public avec une emprise au sol, qui implique l'exécution de travaux ayant pour conséquence de modifier l'assiette du domaine public (établissement de canalisations dans le sol, installation de mobiliers urbains...).

Le régime juridique de l'occupation privative du domaine public

En règle générale, l'occupation du domaine public par une personne privée est conditionnée par l'obtention d'une autorisation délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée. Cette autorisation est délivrée à titre temporaire, précaire et révocable.
 
Depuis l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques peuvent, en parallèle de la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public, établir sur ce domaine des servitudes par voie conventionnelle.

Toute occupation privative du domaine public est soumise au paiement d'une redevance.

A. Les règles générales d'occupation

a) Les principes généraux

« Art. L. 2122-1 du CG3P - Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
« Art. L. 2122-2 du CG3P - L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
« Art. L. 2122-3 du CG3P - L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. »
 
Les articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y autorisant, ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit d'usage qui appartient à tous.
 
Il convient de rappeler que le droit d'usage commun du domaine public doit être conforme à la destination particulière de la dépendance domaniale considérée et compatible avec son affectation et ce que le public est en droit d'y exercer (CE, 3 mai 1963, Min Equipement c/ commune de Saint-Brevin-les-Pins ; CE, 28 avril 2004, Association pour le respect du site du Mont-blanc ; CE, 30 septembre 2005, Monsieur Henri X).
 
Ainsi, à titre d'exemple, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public délivrées par les maires ne doivent pas empêcher l'utilisation des voies publiques par les usagers (CE, 17 décembre 1975, Foucaud).
 
En outre, la gestion du domaine public et donc la délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, doit se concilier avec le principe constitutionnel de liberté du commerce et de l'industrie. Cette obligation a été rappelée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 24 mars 1999, « Société EDA ».

Cette occupation ou cette utilisation privative du domaine public doit être :

- temporaire : l'autorisation d'occupation doit toujours être délivrée pour une durée déterminée et n'est généralement pas renouvelée tacitement. L'occupant ne peut se prévaloir d'un droit à renouvellement de l'autorisation qui lui avait été délivrée, (CE, 17 décembre 1975, Société Letourneur Frères ; CE, 19 janvier 1998, Noblet ; CE, 19 novembre 2004, SCI BARRIA ; CE, 23 mars 2005, Société SAN LUIS) ;
 
- précaire et révocable : l'autorisation d'occupation peut toujours être révoquée, le plus souvent pour des motifs d'intérêt général, quelque soit la durée d'occupation qui a été fixée initialement, sans que la personne publique soit contrainte de verser des indemnités au profit du permissionnaire évincé (CE, 24 novembre 1993, Société anonyme atlantique bâtiments constructions ; CE, 29 mars 2000, M. Jean-Louis ISAS ; CE, 23 avril 2001, Syndicat Intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre).
 
Enfin, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sont délivrées à titre strictement personnel et ne sont pas transmissibles à des tiers (CE, 17juillet 1998, Voliotis ; CE, 6 novembre 1998, Association amicale des bouquinistes des quais de Paris).

b) Les servitudes
 
« Art. L. 2122-4 du CG3P - Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil10, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. »

...
 
c) Les dispositions financières : le régime des redevances
 
Les articles L.2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques codifient la jurisprudence et indiquent que l'occupation ou l'utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, sous réserve des exceptions prévues par la loi, notamment lorsque l'occupation de ce domaine est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou lorsque cette occupation contribue directement à assurer la conservation du domaine.
 
Ces redevances sont calculées et recouvrées en application des articles L.2125-3 à L.2125-5 et L.2321-1 à L.2323-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
 
§ Le régime juridique de droit commun et dispositions dérogatoires
 
« Art. L. 2125-1 du CG3P - Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa
.
 
En contrepartie de l'occupation privative de leur domaine public, les personnes publiques perçoivent des redevances domaniales. En effet, cette occupation privative est subordonnée à une autorisation préalable et à une compensation financière, dont le caractère onéreux procède d'un souci de bonne gestion patrimoniale, mais également du fait que cette occupation porte atteinte au droit d'accès de tous les usagers au domaine.
 
La redevance constitue en fait la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire de l'autorisation d'occupation (CE, 10février 1978, Ministre de l'économie et des Finances c/ Scudier).
 
L'occupation privative du domaine public des collectivités territoriales est donc soumise à un principe général de non-gratuité (CE, 11 février 1998, Ville de Paris c/Association pour la défense des droits des artistes peintres sur la place de Tertre ; CAA de Marseille, 6 décembre 2004, commune de Nice).

Toutefois, d'une manière générale, la gratuité se conçoit, lorsque l'occupation est la condition naturelle est forcée de l'exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubrité publique) et lorsque l'occupation contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même (canalisations d'égouts, d'eaux pluviales ou ménagères...).

Par ailleurs, l'article L.2125-2 du CG3P (issu de l'article L.34 du code du domaine de l'Etat) prévoit une exonération pour les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable, s'agissant des redevances qu'elles devraient acquitter en raison de l'occupation du domaine public d'autres collectivités publiques par leurs canalisations ou réservoirs. Il convient de noter que cette disposition a fait l'objet de deux modifications : désormais, elle concerne également les services d'assainissement et son champ d'application est étendu au profit des groupements de communes.
 
§ Les modalités de calcul du montant des redevances

« Art. L. 2125-3 du CG3P - La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. »
Sauf texte législatif spécifique, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de définir, selon les règles de droit commun, les modalités de la redevance d'usage du domaine public.
Pour les collectivités territoriales, cette compétence est en principe reconnue à l'organe délibérant (CE, 30juin 1939, Commune de Granville ; CE, 27juillet 1984, Commune de la Teste du Buch).
 
A l'origine, la jurisprudence prévoyait que la redevance, à l'instar d'un loyer, devait être uniquement proportionnelle à la surface occupée.
 
Or, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 12 décembre 1923, Peysson, a considéré « qu'il appartenait au conseil municipal, sous l'autorité du préfet, de fixer le tarif de ces redevances, ainsi qu'il l'a fait et tenant compte, par des dispositions ayant un caractère général, du mode d'usage et de la situation des emplacements occupés, ainsi que de la nature des commerces exercés ».


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Mardi 25 mars 2008
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Réglementation - Communauté : Les blogs citoyens

Voir la question posée à Brie au sujet de la signalisation et de la sécurité routière


Les pouvoirs du maire en matière de sécurité routière

En charge de l’aménagement de la voirie et de la signalisation, les maires sont responsables des infrastructures routières communales et de l’organisation des transports.

Garants du respect de la réglementation, les maires disposent du pouvoir de police et coordonnent les contrôles effectués par la police municipale.

Le champ des compétences des maires en matière de sécurité routière comprend également :

  • la sensibilisation au risque routier professionnel des personnels municipaux dont ils sont les employeurs ;
  • la mise en place d’actions de prévention et d’éducation routière en direction des jeunes ;
  • plus globalement, l’information de l’ensemble des citoyens ; les maires disposent à ce titre de moyens de communication (bulletins municipaux, sites Internet, information destinée aux riverains…) pour relayer les initiatives locales et entretenir au sein de la population une « culture locale de sécurité routière ».

L’intervention du maire dans la politique de sécurité routière s’inscrit dans une approche stratégique et une analyse de l’environnement urbain

Un diagnostic sur les risques particuliers de la commune, l’accidentologie, les comportements des usagers de la route (automobilistes, deux-roues, piétons, etc.), le profil des victimes de l’insécurité routière (jeunes enfants, deux-roues motorisés, piétons, etc.) et l’aménagement de la voirie concourent à la mise en oeuvre d’une politique locale de sécurité routière adaptée aux enjeux.

Les élus locaux peuvent agir sur l’ensemble des facteurs de risque en associant la totalité des acteurs concernés.

Le correspondant « sécurité routière », un élu référent dans l’équipe municipale

La déclinaison locale d’une politique de sécurité routière nécessite une approche transversale intégrant les différentes compétences mobilisées dans la commune : urbanisme, voirie et signalisation, aménagement, prévention en milieu scolaire, information, réglementation, pouvoirs de police et contrôles par la police municipale.

Pour l’aider dans cette tâche de coordination et de mobilisation des élus et des différents services municipaux et mener à bien les actions locales, le maire peut désigner au sein de l’exécutif municipal un élu « référent » sur la sécurité routière.

Ce correspondant « sécurité routière » assiste le maire et devient l’interlocuteur privilégié de la préfecture et des acteurs concernés (institutions, conseils généraux, associations, experts locaux, partenaires privés).

Il élabore le bilan de la sécurité routière, puis met en oeuvre un plan d’actions communal qui s’inscrit dans le Plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR).


Source : Communiqué de presse de la Sécurité Routière

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Mardi 25 mars 2008
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Réglementation - Communauté : Les blogs citoyens
Voir la question posée à Brie au sujet des carrières

Réglementation

La réglementation dans l'histoire des carrières

En raison de la prise en compte des problèmes de nuisances pour l'environnement et pour la Qualité de la Vie, on assiste à partir de 1970 à une mise en place d'une véritable réglementation en matière d'autorisation d'exploitation des carrières, qui n'a pas été sans influencer l'organisation de cette activité. Cette exigence nouvelle qui est source de progrès, vient d'être encore amplifiée par les textes de 1993 et 1994.

Les grandes lignes de l'évolution des autorisations d'ouverture de carrières peuvent se résumer ainsi

  • jusqu'en 1970, une simple déclaration avec un récépissé à la mairie suffit. Le maire est le seul responsable de l'ouverture des carrières ;
  • à partir de 1979, une enquête publique est nécessaire pour toute carrière d'une superficie supérieure à 5 ha ou d'une production supérieure à 150 000 t/an ; la demande d'autorisation comporte désormais une étude d'impact ;
  • depuis le 12 juin 1994, toutes les carrières sont classées sous la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées et de ce fait soumises à autorisation préfectorale avec enquête publique, quelle que soit leur production.

Effets de la loi du 4 janvier 1993

Le principe fondamental de la loi du 4 janvier 1993 est le transfert des carrières du code minier à la législation sur les installations classées p protection de l'environnement.
Les grands principes de la loi du 4 janvier 1993 sont :
  • Transfert des carrières à la loi sur les installations classées ;
  • Généralisation des autorisations avec étude d'impact et enquête publique ;
  • Obligation de constituer des garanties financières ;
Les durées des autorisations : l'autorisation administrative d'exploiter ne peut excéder 30 ans, dans tous les cas. Cependant, dans le cas où autorisation de défricher serait nécessaire, la demande d'autorisation doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. De plus, l'a administrative peut subordonner l'autorisation de défricher à plusieurs conditions et notamment celle de remise en état boisé du terrain.
  • Autres dispositions :
-    la commission départementale des carrières : présidée par le préfet, c'est une instance consultative qui a pour mission d'examiner les d d'autorisation d'exploiter et d'émettre un avis motivé sur celles-ci. Elle élabore le schéma des carrières.
-    le schéma départemental des carrières
-    délai de recours des tiers : par dérogation au droit commun des installations classées, l'article 6 de la loi fixe à 6 mois, au lieu de 4 ans, le dél; recours des tiers contre les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter. Le point de départ de ce délai est constitué par l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation que l'exploitant doit transmettre au préfet. Le délai de recours de l'exploitant reste fixé à 2 mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral.

  • Le permis d'exploitation : l'article 14 de la loi confirme les dispositions de l'article 109 du Code Minier, relatif aux permis d'exploitation de carrières : un permis d'occupation temporaire doit être obtenu, selon des modalités à fixer par décret, ainsi qu'une autorisation délivrée au titre de la législation sur les installations classées.


Le rôle du maire

 

En ce qui concerne les installations classées, si le permis de construire est bien de la compétence du maire, s'il existe un P.O.S., l'autorisation d'exploitation, tout aussi nécessaire, est accordée par le préfet. Par ailleurs, pour ces mêmes types d'établissements, le maire devra toujours prendre en compte le rôle d'un service de l'Etat, la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.).

Le C.G.C.T. en son article L.2215-1 souligne que les pouvoirs de police du maire ne font pas obstacle à ceux du préfet. Il appartient d'ailleurs au maire d'alerter l'autorité préfectorale lorsqu'il est confronté à un danger qui dépasse ses moyens d'intervention.
(C.G.C.T., art. L.212-2)

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Mercredi 12 mars 2008
- Par Pierre Collenot - Publié dans : Réglementation - Communauté : Les blogs citoyens

Calendrier budgétaire des communes,

des groupements de communes

et de leurs établissements

et services à caractère administratifs

 

 

 

(Source : Direction Générale des Collectivités Locales –

Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire)

 

 

21 janvier

Date limite pour adopter les décisions modificatives permettant d’ajuster les crédits de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre N-1 et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections et entre les deux sections du budget N-1.

(art L.1612-11 al 2 du CGCT)

 

26 janvier

Date limite de transmission au représentant de l’Etat des décisions modificatives permettant d’ajuster les crédits de fonctionnement et d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre.

(art L.1612-11 al 3)

 

31 janvier

Date limite de mandatement et d’émission des titres de recettes pour les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement et les opérations d’ordre budgétaires de l’exercice N-1.

(articles L.1612-11 al 3 et D.2342-3)

 

31 mars

Vote et transmission du budget de l’exercice N

Date limite de vote du budget primitif N.

Dans le cas où toutes les informations indispensables au vote du budget primitif ne sont pas fournies, un délai de 15 jours supplémentaires à compter de la diffusion de ces informations est accordé.

(art L.1612-2)

 

15 avril

Date limite de transmission au Préfet du budget primitif.

Dans le cas précité, ou les informations indispensables n’ont pas été fournies, ce dernier doit être transmis au plus tard 15 jours après le délai limite fixé pour son adoption. (art L.1612-8)

Date limite de vote du budget primitif N, les années de renouvellement de l’organe délibérant.

(art L.16.12-2)

 

30 avril

Date limite de transmission du budget primitif, les années de renouvellement de l’organe délibérant.

(art L.11612-8)

 

1er juin

Date limite de vote du budget primitif N lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le Préfet suite à un vote initial déséquilibré.

Ce vote doit être précédé du vote du compte administratif et du compte de gestion afférents à l’exercice N-1. (art L.1612-9)

 

15 juin

Date limite de vote du budget primitif N les années de renouvellement de l’organe délibérant lorsque le budget N-1 a été réglé par le Préfet suite à un vote initial en déséquilibre.

Ce vote intervient alors après le vote du compte administratif et du compte de gestion afférents à l’exercice N-1.

Date limite de transmission au Préfet du budget primitif lorsque le budget   N-1 a été rendu exécutoire par le Préfet suite à un vote initial en déséquilibre.

(art L.1612-8)

 

30 juin

Date limite de transmission au Préfet du budget primitif N les années de renouvellement de l’organe délibérant lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le Préfet suite à un vote initial en déséquilibre.

 

 

 

 

1er mai

Arrêté des comptes de l’exercice N-1

Date limite de transmission à l’organe délibérant du compte de gestion N-1 lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le Préfet suite à un vote initial en déséquilibre.

(art L1612-9)

 

1er juin

Date limite de transmission à l’organe délibérant du compte de gestion N-1

(art L.1612-9).

Date limite de vote du compte administratif et du compte de gestion N-1 lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le Préfet suite à un vote initial en déséquilibre. Ce vote doit intervenir avant le vote du budget N.

(art L.1612-9)

 

15 juin

Date limite de vote du compte administratif et du compte de gestion N-1 les années de renouvellement de l’organe délibérant lorsque le budget N -1 a été réglé et rendu exécutoire suite à un vote initial en déséquilibre.

(art L1612-9)

Date limite de transmission du compte administratif et du compte de gestion N-1 lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le Préfet suite à un vote initial en déséquilibre.

(art L.1612-13)

 

30 juin

Date limite de vote du compte administratif et du compte de gestion afférents à l’exercice N-1. (art L.1612-12)

Date limite de transmission au Préfet du compte administratif et du compte de gestion N-1 les années de renouvellement de l’organe délibérant lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le Préfet suite à un vote initial en déséquilibre.

 

15 juillet

Date limite de transmission au Préfet du compte administratif et du compte de gestion afférent à l’exercice N -1.

(art L.1612-13).

 

 

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Citation

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement son bulletin dans l’urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis se désintéresser, s’abstenir, se taire, pendant cinq ou sept ans. (...) La démocratie n’est efficace que si elle existe partout en tout temps. Le citoyen est un homme qui ne laisse pas aux autres le soin de décider de son sort commun. Il n’y a pas de démocratie si le peuple n’est pas composé de véritables citoyens, agissant constamment en tant que tels. »

Pierre Mendès-France - La république moderne.


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