Dimanche 16 octobre 2011
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Par Pierre Collenot
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Publié dans : Chronique judiciaire
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Le Maire de Brie-sous-Matha, acharné judiciaire contre son blogueur favori, s'y était déjà cassé les dents à plusieurs reprises...
La jurisprudence de la Cour de Cassation renforce le droit des blogueurs par un arrêt du 6 octobre 2011, qui rappelle que les blogs relèvent des lois sur la Presse, et plus particulièrement des
dispositions de la Loi de 1881.
Avec les conséquences que cela implique pour ceux qui ne sont pas contents du contenu des blogs qui les mettent en cause.
A bon entendeur, salut, Monsieur le Maire de Brie-sous-Matha.
Arrêt n° 904 du 6 octobre 2011 (10-18.142) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) : M. Antoine X...
Défendeur(s) M. Serge Y...
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que reprochant à M. X... d’être l’auteur d’un blog le dénigrant, M. Y..., agissant tant en son nom propre qu’en ses qualités de maire d’O... et de député du L...,
l’a assigné en référé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de dommages intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision ; que
l’arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu que pour rejeter le moyen de défense de M. X... tendant à l’application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l’arrêt attaqué énonce que le contenu du
blog de M. X..., qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Y... auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que
sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d’une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au
maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ;
Qu’en statuant ainsi alors que dans son assignation M. Y... reprochait à M. X... de l’avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté
d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l’article 411 3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’ Orléans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l’action prescrite
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard
Ce sont les juges de la Cour d'appel qui l'ont rappelé au sénateur Gaillard
" La cour considère par ailleurs que les hommes politiques, en se faisant élire par le peuple, s'exposent sciemment à un contrôle de leurs faits et gestes et que les limites de la critique admissible sont dès lors plus larges pour eux que pour les simples particuliers, même si la gravité des accusations portées ou sous-entendues et le ton polémique choisi impliquent de la part du journaliste, et plus encore du directeur de publication, de prendre ses distances afin de ne pas manquer à ses obligations légales."
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/affaire-gaillard-lest-eclair-relaxe-par-la-cour-dappel
Il est heureux que la démocratie implique le contrôle et la critique.
Mais combien d'élus l'entendent réellement ainsi, accrochés envers et contre tout à leur réélection, sans véritable notion du bien commun. A Brie-sous-Matha, la façon dont le maire abuse du pouvoir que lui donne le suffrage universel, me rappelle le temps lointain de mon service militaire, où des gradés, détenteurs du pouvoir que leur donnaient leurs galons, en profitaient pour exercer des sévices divers sur les jeunes qui leur étaient confiés par l'Etat.
Il existe un permis de conduire (à points) pour les automobiles. A quand un permis (à points) pour ceux qui conduisent les collectivités publiques ?