On retiendra de ce jugement :
- La délibération contestée du conseil municipal de Brie-sous-Matha en date du 24 septembre 2008 est annulée.
- parce que lorsque le conseil municipal est réuni "en
urgence", il doit, après que le maire a rendu compte des motifs qui lui ont paru de nature à justifier l'abrègement du délai, se prononcer dans un premier temps par une délibération distincte sur l'urgence alléguée, et ensuite seulement délibérer sur la question qui lui est
soumise.
On espère que le Maire de Brie, toujours enclin à ne retenir des lois et réglements que ce qui l'arrange personnellement, retiendra ce qui est une règle bien connue des autres maires.
Conséquence pratique de ce jugement, Monsieur Goursaud devra rembourser à la commune de Brie-sous-Matha les 400 euros qu'elle lui
avait généreusement accordés pour aller en justice - à titre personnel - contre le blogueur. Ca ne suffira pas pour relever la situation financière de la commune, mais les
petits rus briellois feront un jour une plus grande rivière.
Texte intégral du jugement rendu le 18 mars 2010
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 0802723
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers (2ème chambre)
M. Pierre COLLENOT
M. Jean-Jacques LABROUSSE
c/
Commune de Brie-sous-Matha
M. Le Méhauté Rapporteur
M. Bonnelle Rapporteur public
Audience du 4 mars 2010 Lecture du 18 mars 2010
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, sous le n° 0802723, présentée par M.Pierre COLLENOT, domicilié 1
Grand-Rue à Brie-sous-Matha (17160) et par M. Jean-Jacques LABROUSSE, domicilié 3 route de la Côte de l'If à Brie-sous-Matha (17160) ;
M. COLLENOT et M. LABROUSSE demandent au tribunal d'annuler la délibération en date du 24 septembre 2008 par
laquelle le conseil municipal de Brie-sous-Matha a décidé de provisionner la somme de 800 euros devant être versée à titre de consignation au Tribunal de grande instance de Saintes dans le cadre
de l'instruction d'une plainte pour diffamation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2009, par lequel la commune de Brie-sous-Matha, représentée par
son maire et ayant pour avocat la SELARL d'avocats Huberdeau-Moriceau-Grévin-Courbebaisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Collenot et M. Labrousse à
lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, par lequel M. COLLENOT et M. LABROUSSE concluent aux mêmes fins que
la requête ;
Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 février 2010 à 12 heures
;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 mars 2010,
- le rapport de M. Le Méhauté, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bonnelle, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moriceau, avocat au barreau de Saintes, de la SELARL Huberneau-Moriceau-Grevin et
Associés, représentant la commune de Brie-sous-Matha ;
Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la plainte pour diffamation déposée par M. Bernard Goursaud,
maire de Brie-sous-Matha (Charente-Maritime), tant en son nom personnel qu'au nom de la commune, contre M. Pierre COLLENOT, conseiller municipal, le tribunal de grande instance de Saintes a
sollicité la consignation d'une somme totale de 800 euros ; que, par délibération en date du 9 septembre 2008, le conseil municipal de Brie-sous-Matha a adopté « la proposition de 400 € de
provision pour la commune et de 400 € de provision pour M. Goursaud Bernard » ; que, le 22 septembre 2008, jour de réunion du conseil municipal, M. Jean-Jacques Labrousse, conseiller municipal, a
formulé des observations sur le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 9 septembre 2008, en précisant que la délibération susmentionnée du 9 septembre 2008 « pourrait être attaquée
pour prise illégale d'intérêts » ; que le jour même, les conseillers municipaux ont été convoqués à une session extraordinaire du conseil municipal devant avoir lieu le 24 septembre 2008 à 14h30
et ayant pour ordre du jour la « provision de 800 euros auprès du tribunal de grande instance de Saintes » : qu'à l'issue de cette séance, le conseil municipal a décidé de provisionner la somme
de 800 euros, soit « 400 € pour la commune de Brie-sous-Matha, 400 € pour M. Goursaud Bernard » ; que M. COLLENOT et M. LABROUSSE demandent l'annulation de cette délibération en date du 24
septembre 2008 en soutenant que les règles de fonctionnement du conseil municipal fixées par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées, dès
lors que le conseil n'a pas voté sur l'urgence dans sa séance du 24 septembre 2008 et que le sujet en litige ne présentait pas un caractère d'urgence et aurait pu être traité en séance ordinaire
du conseil ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les
communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir
être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour
tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le conseil municipal se réunit en séance ayant donné
lieu à convocation avec délai abrégé, il doit, après que le maire a rendu compte des motifs qui lui ont paru de nature à justifier l'abrègement du délai, se prononcer dans un premier temps par
une délibération distincte sur l'urgence alléguée, et ensuite seulement délibérer sur la question qui lui est soumise ; que l'intervention effective de cette délibération distincte sur l'urgence
constituant une formalité substantielle, le vice de procédure résultant de son omission ne peut être regardé comme couvert par la circonstance que les conseillers municipaux ont accepté de tenir
séance et de délibérer sur la question qui leur était soumise ;
Considérant qu'il ne résulte pas du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 24 septembre 2008 produit au
dossier, que la délibération litigieuse a été prise après qu'une délibération se prononçant sur l'urgence fût préalablement intervenue ; qu'il s'ensuit que M. COLLENOT et M. LABROUSSE sont fondés
à soutenir que la délibération en date du 24 septembre 2008 qu'ils contestent est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.
2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que ladite délibération doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. COLLENOT et M. LABROUSSE, qui
ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la commune de Brie-sous-Matha demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La délibération susvisée du conseil municipal de Brie-sous-Matha en date du 24 septembre 2008 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brie-sous-Matha tendant à la condamnation de M. COLLENOT et de M. LABROUSSE au paiement des frais exposés et non compris
dans les dépens sont rejetées..
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre COLLENOT, à M. Jean-Jacques LABROUSSE et à la commune de Brie-sous-Matha..
Délibéré après l'audience du 4 mars 2010, où siégeaient : M. Bousquet, président,
M. Le Méhauté, M. Campoy, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 18 mars 2010.
Le rapporteur, Signé A. LE MEHAUTE
Le président, Signé R. BOUSQUET
Le greffier, Signé D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Pour le greffier, D. GERVIER
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